FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52476  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9620
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1950
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats intercommunaux
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur certaines inégalités régissant le fonctionnement de certains syndicats intercommunaux. En effet, lorsqu'un SIVOM est composé de communes membres d'une communauté de communes et de communes non membres d'un tel groupement, les premières sont dans certains cas surreprésentées. Ainsi, lors du vote pour le budget et pour l'élection du bureau du SIVOM, les communes membres d'une communauté de communes comptent à la fois des délégués communaux et des délégués communautaires. Elles doublent ainsi la quantité de leurs suffrages. Il désire connaître les mesures qu'il entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales organise la substitution des communautés de communes nouvellement créées à celles de leurs communes membres qui étaient antérieurement groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, qui devient alors un syndicat mixte régi par l'article L. 5711-1 du même code. Dans ce cas, les communes ne sont plus directement représentées au sein du syndicat pour les compétences transférées à la communauté de communes et il appartient au conseil communautaire de désigner ses propres délégués, son choix pouvant porter aussi bien sur ses membres que sur les conseillers municipaux des communes membres de la communauté. Comme le prévoit l'article L. 5711-3 issu de l'article 161 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la communauté de communes qui se substitue à ses communes membres au sein du syndicat est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. Si le syndicat exerce des compétences qui excèdent celles de la communauté de communes, les communes qui, à titre individuel, les ont transférées à ce syndicat sont représentées par leurs propres délégués qui peuvent être choisis, en vertu de l'article L. 5212-7, parmi tous citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Dans cette hypothèse, le comité du syndicat est composé de délégués de la communauté de communes ayant la qualité d'élus de ses communes membres et de délégués représentant non seulement des communes extérieures à la communauté mais aussi des communes qui en sont membres, au titre des compétences qu'elles avaient transférées au syndicat et qui n'ont pas été prises par la communauté de communes. Ainsi, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les affaires intéressant l'ensemble des membres du syndicat mixte, comme le vote du budget ou l'élection du président et des membres du bureau, en application de l'article L. 5212-16, tous les délégués prennent part au vote, ce qui donne aux élus et délégués des communes membres de la communauté un poids important, du fait qu'ils siègent au titre de la communauté de communes et au titre de leurs communes. En l'état des textes législatifs, cet état de fait pourrait être évité par une rationalisation des transferts de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale. Au demeurant, le nombre et la répartition des sièges au sein du syndicat peuvent être remis en cause. L'article L. 5211-20-1, issu de l'article 159 de la loi du 13 août 2004 susvisée, permet en effet à un conseil municipal d'une commune membre du syndicat de demander une modification des statuts dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des membres du syndicat au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population ; la même population étant au cas particulier représentée à deux niveaux différents, communal et communautaire, des arrangements pourraient être trouvés pour éviter de forts déséquilibres entre les différentes parties au sein de l'organe délibérant.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O