FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52494  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9620
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9518
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  élus locaux : cotisations
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article L. 4135-21 du CGCT. En effet, l'association des maires de France a souhaité en application de la loi du 3 février 1992, créer FONPEL, régime facultatif de retraite par rente géré sous l'autorité des élus eux-mêmes. Si ce régime de retraite s'applique depuis 1992 pour tous les élus percevant une indemnité de fonction, leur régime de retraite par rente demeure facultatif. Néanmoins, cette faculté n'est pas ouverte à tous les élus locaux particulièrement les présidents ou les vice-présidents ayant reçus délégation du conseil régional. L'article L. 4135-21 du CGCT indique que « les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ». Cela constitue une discrimination eu égard à la lecture de l'article L. 4135-22 du CGCT qui indique que « les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région. Un décret en conseil d'État fixe le plafond des taux de cotisation. Il s'agit là d'une injustice flagrante qui prive les élus locaux ayant le maximum de responsabilités à la tête d'une région d'une disposition permettant de les aider à constituer une retraite équitable. A l'évidence si le président et les vice-présidents d'un conseil régional cessent d'exercer une activité professionnelle, c'est pour se consacrer quasi exclusivement aux fonctions d'élu. Cela fait naître le paradoxe suivant : les élus s'investissant le plus dans leur mandat sont pénalisés au moment de la retraite par rapport à ceux qui conservent leur activité professionnelle et un mandat. En conséquence, il lui demande, s'il n'est pas souhaitable de modifier l'article L. 4135.21 du CGCT soit d'étendre aux présidents et vice-présidents des régions le bénéfice des dispositions relatives au droit des parlementaires. Enfin, il semblerait que cette iniquité prévaut aussi pour les maires, les adjoints des villes de plus de 20 000 habitants ainsi que les présidents et vice-présidents des conseils généraux.
Texte de la REPONSE : Si, conformément à l'article L. 4135-23 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des élus régionaux percevant des indemnités de fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC), leur droit à constitution d'une pension de retraite dépend toutefois de leur situation professionnelle. Les présidents de conseil régional ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, et donc ayant perdu le bénéfice du régime obligatoire de retraite que leur conférait leur emploi, sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (L. 4135-21). Cette disposition vise à ce que l'exercice du mandat n'ait pas d'incidence sur la constitution de leurs droits à retraite. Les autres élus régionaux qui poursuivent parallèlement une activité professionnelle ne bénéficient d'aucune affiliation obligatoire à un régime de retraite au titre de leur mandat électif puisque leur activité professionnelle continue à leur garantir un droit à pension. Toutefois, une réduction de l'activité professionnelle consécutive à l'exercice du mandat peut conduire à une diminution des droits à retraite. Aussi, une possibilité de se constituer une retraite par rente a été introduite par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, et est désormais offerte à ces élus (L. 4135-22). Cette faculté a pour objet de gommer le handicap subi par ceux dont l'activité professionnelle est diminuée, et de rétablir une égalité de situation entre élus. Offrir la même faculté de cotiser à un régime de retraite par rente aux élus qui, ayant cessé toute activité professionnelle, bénéficient d'une protection spécifique conduirait à rétablir la disparité que la loi du 3 février 1992 a eu vocation à supprimer. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif actuel sur ce sujet.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O