FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52523  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9628
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5152
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  plan de continuation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg présente à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'une société in bonis, qui absorbe sa filiale. Cette filiale bénéficie, après avoir été admise au redressement judiciaire, d'un plan de continuation dans les termes de l'article L. 620-1 du code de commerce. Ladite fusion a été préalablement autorisée par le tribunal de commerce. Il lui demande de lui préciser si la société absorbante se retrouve de ce chef, alors qu'elle n'a jamais elle-même été mise en redressement judiciaire, sous main de justice dans les termes de l'article précité ? Le commissaire à l'exécution du plan nommé en son temps pour la filiale poursuit-il son exécution dans le cadre de la société absorbante ? Doit-on, au contraire, considérer que la transmission universelle du patrimoine qui découle de la fusion a eu pour effet d'apurer le passif de la société absorbée tel qu'il figurait dans le plan de continuation ? En conséquence, celui-ci serait alors réputé judiciairement exécuté. Il ne subsisterait qu'une dette contractuelle née du traité de fusion à la charge de la société absorbante. Le commissaire à l'exécution du plan verrait alors sa mission achevée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'adoption d'un plan de continuation au profit de tout débiteur crée, à la charge de celui-ci, différentes obligations, dont la principale est d'apurer ses dettes selon les modalités prévues par le plan. Le commissaire à l'exécution du plan veille à la régularité de cet apurement et peut engager toute action à l'encontre du débiteur bénéficiant du plan, au nom de l'intérêt collectif des créanciers qu'il représente. Si le débiteur est absorbé du fait d'une fusion, la transmission universelle de son patrimoine, à laquelle elle conduit, transfère à la société absorbante les obligations résultant du plan, mais ne la soumet pas pour autant à une procédure collective. En effet, lors de l'exécution du plan, la procédure de redressement judiciaire est terminée, le plan n'en étant que la conséquence. La mission du commissaire à l'exécution du plan dure aussi longtemps que le plan n'a pas été exécuté. Le passif transmis n'est pas apuré du seul fait de l'absorption et les obligations du plan, qui peuvent excéder le seul remboursement de ce passif, subsistent. Il convient de veiller à leur respect. Une telle opération nécessite un contrôle très strict de la part de la juridiction qui a arrêté le plan. Les conditions de celui-ci ont été fonction des capacités contributives d'un débiteur au patrimoine clairement identifié, après consultation de ses créanciers. Les efforts consentis ou imposés à ceux-ci ont été rendu légitimes, dans le but du redressement, au vu des capacités financières limitées de ce débiteur. L'absorption devrait naturellement accroître ces capacités. Par ailleurs, le défaut dans le respect des obligations qui subsistent ne peut donner lieu à une résolution du plan dans les conditions du droit commun des procédures collectives, le débiteur ayant disparu. Sauf à caractériser la cessation des paiements de la société absorbante, seuls des dommages et intérêts pourraient lui être demandés par le commissaire à l'exécution du plan. Ainsi, si l'on excepte le cas, évoqué par l'honorable parlementaire, dans lequel la fusion a été préalablement autorisée par le tribunal, qui en a ainsi tenu compte lors de la fixation des conditions du plan, il est indispensable que toute opération d'une telle nature soit conditionnée par une décision de justice autorisant une modification substantielle du plan. Cette décision tiendra compte des capacités contributives de la société absorbante et permettra l'information préalable des créanciers et des salariés. Ce caractère indispensable sera d'autant plus avéré que l'absorption sera proche dans le temps de l'arrêté du plan. Il est important que de tels montages juridiques ne puissent donner lieu à des occasions de fraude.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O