FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52534  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9582
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1020
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la question des retraites agricoles. Force est de constater que le montant actuel des retraites agricoles se situe à un niveau qui ne permet pas à leurs bénéficiaires de vivre décemment. Ce n'est pas acceptable : les plus âgés des agriculteurs devraient pouvoir percevoir des pensions décentes de même niveau que celles des autres professions. Tous les agriculteurs et agricultrices devraient toucher une retraite décente s'élevant au moins à 85 % du SMIC. Or, actuellement, le quart des retraités agricoles perçoivent une pension ne s'élevant qu'à 75 % du SMIC. C'est encore pire pour les femmes dont le montant de la pension est bien souvent dérisoire. Aussi, il est temps de mettre en application le projet de revalorisation des pensions tel qu'il résulte de la réunion du 15 juillet 2004 au ministère de l'agriculture. Cette réunion a débouché sur des propositions jugées positives par les associations et syndicats de retraités agricoles, il convient de les mettre en oeuvre rapidement. Il est en particulier urgent de procéder à l'abaissement des coefficients de minoration et l'abaissement des seuils de minoration de 32,5 ans à 17,5 ans. L'obligation de justifier de 37,5 ans dans le régime agricole pourrait ainsi être modifiée en l'obligation de réunir 37,5 années tous régimes confondus. Il est nécessaire que ces mesures soient appliquées dès 2005, l'hypothèse d'un étalement sur six ans jusqu'en 2010 est tout autant injustifiée qu'inacceptable pour les retraités agricoles. Il faut promouvoir davantage d'équité : à cotisation égale, la retraite doit être égale. D'autre part, les conditions d'attribution de la retraite complémentaire obligatoire devraient être les mêmes pour les retraités d'avant 1997 et d'après 1997. Conformément à ce qui est prévu dans la loi du 22 mars 2002, la retraite complémentaire obligatoire se doit également d'être étendue aux conjoints et aides familiaux au prorata de leur carrière. Par ailleurs, il importe de clarifier les textes encadrant le calcul des pensions de réversion pour leur application intégrale et uniforme à tous les retraités d'avant et après 2003. Le versement de revenus décents pour les retraités agricoles doit aussi passer par la forfaitarisation de la bonification pour enfants et l'application de l'allocation personnalisée à l'autonomie tel qu'initialement prévu par la loi. En conséquence, elle lui fait part de son indignation face aux difficultés financières que rencontrent nombre de retraités agricoles. Elle lui demande donc de prendre rapidement les mesures nécessaires pour la revalorisation des retraites agricoles dans la perspective d'une plus grande équité.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est pleinement conscient de la situation des retraites agricoles, et s'attache à les revaloriser. Les premières mesures concernant les retraites de base ont été prises en 1994, de nouvelles dispositions ayant été financées en 2002, 2003 et 2004. Globalement, pour une carrière complète, les pensions de base auront été revalorisées de 43 % pour les chefs d'exploitation, 80 % pour les personnes veuves, 93 % pour les conjoints et aides familiaux. Ainsi, pour une carrière complète, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (7 194 euros en valeur 2005). Les conjoints, ainsi que les aides familiaux, bénéficient, pour une carrière complète, d'une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse différentiel attribué au second membre du ménage (5 711,38 euros en valeur 2005). Le Gouvernement a en outre, en 2003, mis en place et financé la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles (RCO) qui apporte désormais en moyenne 1 000 euros de plus par an à 435 000 retraités. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 peuvent ainsi, sous conditions et bien que n'ayant jamais cotisé au régime, bénéficier de la RCO. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture. Cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 relative à la création du régime de RCO. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. Cette contribution s'élève à 145 millions d'euros en 2005 et 142 millions d'euros en 2004 contre 28 millions d'euros en 2003. Les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. La pension de RCO a par ailleurs été revalorisée par les dispositions du décret n° 2004-1068 du 7 octobre 2004 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2004. Concernant l'objectif de porter le montant des pensions à 85 % du SMIC, la réflexion, comparativement aux salariés, doit être menée sur le régime de base et sur le régime complémentaire, en intégrant à la fois les cotisations et les prestations. Ainsi, concernant le régime complémentaire, il faudra tenir compte du fait qu'aujourd'hui le taux de cotisation de la RCO est de 2,97 % alors que les cotisations comparables des salariés aux régimes complémentaires ont un taux de 7,5 %. Concernant l'extension du champ du régime de RCO à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux), celui-ci entraînerait un coût global annuel de versement des prestations du régime élevé. Un tel coût ne serait pas supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au nouveau régime que pour l'État qui participe à son financement. La loi instituant le régime de RCO prévoit toutefois, en son article 5, que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime, d'établir au cours du premier semestre de chaque année un bilan de fonctionnement du régime, et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. Concernant la pension de réversion, l'article L. 732-58 du code rural issu de la loi du 4 mars 2002 prévoit que la participation financière de l'État ne couvre pas les dépenses y afférentes qui sont financées par le produit des seules cotisations. Ainsi, dans la mesure où les bénéficiaires du régime dont la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003 n'ont pas cotisé au régime, leurs conjoints survivants ne peuvent bénéficier d'une pension de réversion du régime de retraite complémentaire. Cependant, l'accès à une pension de réversion de RCO a été ouvert, par l'article 106 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aux conjoints des assurés n'ayant pas, à leur décès, demandé la liquidation de leur retraite. Cette pension de réversion, limitée aux droits acquis par cotisation, est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cependant, sensible aux difficultés de certains retraités, le ministre chargé de l'agriculture a réuni en 2004 un groupe de travail afin d'identifier des dispositions susceptibles d'améliorer leur situation. Différents scénarios, étalés dans le temps, ont été étudiés. Ces réflexions devront être approfondies en tenant compte de la contrainte budgétaire. Des progrès sont toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O