FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5259  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la Démocratie Française - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3834
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  707
Date de signalisat° :  20/01/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux
Analyse :  auditeurs de justice. régime de congés
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des auditeurs de justice quant à leur régime de congés. Alors que les magistrats bénéficient, conformément à la circulaire du 12 décembre 2001, de 45 jours de congés (outre 2 jours de fractionnement), le régime des auditeurs n'a pas été clairement défini et oscille, selon les cours d'appel, entre 35 jours et 45 jours de congés. Il lui demande donc de bien vouloir définir de façon précise le régime de congés des auditeurs de justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, du point de vue du statut de la magistrature, les précisions suivantes peuvent être apportées. Il résulte des dispositions des articles 67 et 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions dans lesquelles peuvent être placés les magistrats, s'appliquent à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. En ce qui concerne les congés annuels, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, tout magistrat en activité a droit, dans les conditions fixées par ce texte, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. A cette durée s'ajoutent éventuellement un jour supplémentaire pour cinq, six ou sept jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, puis un deuxième jour supplémentaire si ce nombre est au moins égal à huit jours. Ces dispositions sont applicables aux auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature. En revanche, les auditeurs de justice, qui, par définition, suivent une formation dont la durée est fixée à trente et un mois par l'article 40 du décret du 4 mai 1972 précité, ne peuvent se voir appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
UDF 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O