FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52678  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9650
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10637
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  indemnités d'astreinte. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des infirmières des hôpitaux publics généraux. Un certain nombre d'entre elles, notamment les infirmières des blocs opératoires et les infirmières d'anesthésie, exercent une partie de leur activité sous forme d'astreintes. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucune loi régissant les astreintes. Il s'agissait d'accords internes propres à chaque centre hospitalier. Pour celui de Dijon, l'indemnisation de l'astreinte était d'un tiers d'heure par heure basée sur le taux horaire plafonné maximum. Avec ce décret paru dans le Journal officiel du 15 juin 2003, l'indemnisation est maintenant d'un quart d'heure par heure basée sur l'indice réel des personnes. Selon la direction de l'hôpital, le manque à gagner s'échelonne entre 130 et 140 euros. Cette situation n'encourage pas les jeunes générations à embrasser la carrière d'infirmières et ne comble pas le déficit du personnel soignant. De surcroît, ce déficit est aggravé de façon dramatique par la loi Aubry qui fait passer, le 1er janvier 2004, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées de vingt à quinze heures. Aussi il souhaite savoir ce qu'il entend proposer à ce sujet dans le plan hôpital 2007.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit en son article 20 la définition et les modalités de recours aux astreintes qui ont pour but de permettre à chaque établissement d'assurer la continuité du service en fonction des besoins constatés localement. Le texte dispose que, pour chaque établissement, le directeur fixe, après avis du comité technique d'établissement, la liste des activités, des services et des catégories de personnel concernées par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. De plus, les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Le temps passé en astreinte donne lieu soit à indemnisation, soit à compensation horaire, selon les modalités prévues par le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements publics de santé. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 prévoit que la compensation horaire de l'astreinte est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile, et que l'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638. Cette indemnisation peut être portée à titre exceptionnel, au tiers de la somme évoquée ci-dessus, dans certains secteurs d'activité et pour certaines catégories de personnels pour lesquels le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé. La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activité bénéficiaires des taux dérogatoires est fixée par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. En outre, dans le cadre du plan hôpital 2007, la mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier MEAH) propose aux établissements publics un dispositif d'appui qui vise à faire émerger une meilleure organisation des activités hospitalières combinant qualité du service rendu au patient, efficience économique et conditions de travail satisfaisantes pour le personnel.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O