FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52680  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9600
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  331
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la simplification de la procédure de sélection des candidatures à un appel d'offres pour un marché public. Les articles 43 et 44 du code des marchés publics prévoient que le candidat doit transmettre une enveloppe contenant les renseignements justifiant de la régularité de sa situation fiscale et de sa situation financière et juridique. La seconde enveloppe contient, quant à elle, tous les éléments relatifs à son offre. Á l'issue de l'examen de la première enveloppe, des petites entreprises sont souvent éliminées, n'étant pas au fait de la réglementation, sans que leur offre soit présentée. Certains avancent la possibilité de fournir une simple déclaration sur l'honneur, à charge de fournir ultérieurement les pièces si le marché est attribué à cette entreprise. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend simplifier ces procédures.
Texte de la REPONSE : L'article 45 du code des marchés publics prévoit qu'à l'appui des candidatures, des renseignements permettant d'évaluer les capacités financières du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs de la personne pour l'engager peuvent être exigés. Ces éléments sont nécessaires à l'appréciation des capacités du candidat. En revanche, l'article dispose ensuite qu'une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations fiscales et sociales est fournie. La possibilité de ne produire qu'une simple déclaration sur l'honneur, préconisée par l'auteur de la question, est donc déjà effective pour ces documents. Par ailleurs, l'article 52 prévoit pour sa part que si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes du dossier ou incomplètes, elle peut décider d'accorder à tous les candidats un délai identique, inférieur ou égal à dix jours maximum, pour produire ou compléter lesdites pièces. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les dispositions du code des marchés publics semblent propres à garantir l'égalité d'accès des petites entreprises à la commande publique et, par voie de conséquence, ne paraissent pas requérir plus de simplification quant aux modalités de présentation des candidatures à un marché public.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O