FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52743  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9585
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3718
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret paru le 25 août 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003. Il appert que les dispositions dudit texte sont plus restrictives que celles adoptées par les membres du Parlement. En effet, la loi dispose que les années d'aide familiale à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être rachetées. Or le décret impose le rachat d'années dans leur intégralité, à l'exception de l'année 1952, ce qui est particulièrement contraignant et onéreux pour les personnes souhaitant ne racheter qu'un ou deux trimestres. Il lui semble donc qu'un raisonnement sur la base de trimestres aurait été plus judicieux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 100 de la loi du 21 août 2003 a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations à partir de 14 ans. Cette mesure est désormais effective. En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. L'article 70 du décret du 24 août 2004 précise que « chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisation est effectuée ». Cette disposition s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec les dispositions applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Ainsi, ce principe, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Cette règle de l'annualité des cotisations de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles indit donc que les droits à prestations d'assurance vieillesse sont acquis par année civile non fractionnable.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O