Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux centrales d'enrobage à chaud. Les centrales d'enrobage à chaud sont des installations soumises aux dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées. Elles font l'objet, y compris lorsqu'elles sont appelées à fonctionner pendant une durée limitée, d'une procédure d'autorisation qui conduit à imposer, par voie d'arrêté préfectoral, des prescriptions destinées notamment à prévenir la pollution atmosphérique. Les prescriptions minimales sont définies au niveau national par l'arrêté du 2 février 1998 modifié, qui prévoit en particulier des valeurs limites d'émission pour les poussières, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les composés organiques volatils. La nature et la fréquence des contrôles imposés à ces installations sont fixées par arrêté préfectoral. En cas de plainte, l'inspection des installations classées peut demander un renforcement des contrôles. Il existe donc un dispositif réglementaire permettant de limiter l'impact des émissions des centrales d'enrobage sur l'environnement et la santé des riverains.
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