FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52854  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9656
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4105
Date de signalisat° :  12/04/2005
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidentés du travail
Analyse :  décès. expertise. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la suppression, par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. Cet article aujourd'hui abrogé imposait la nomination d'un expert indépendant lorsque qu'une caisse primaire avait connaissance, par un assuré ou par ses ayants droit, qu'un accident ou une maladie professionnelle grave étaient suivis d'un décès. Cette enquête étant justifiée par les prestations importantes qui pouvaient éventuellement être versées aux ayants droit. Et sans que ne soient non plus négligées les conséquences financières importantes, pour une entreprise, attachées à la reconnaissance d'un accident du travail. Dans ces conditions, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser les éléments d'informations qui ont été à l'origine de cette abrogation et de lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour en pallier les conséquences.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'ancien article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, lorsque à la suite d'un accident, la blessure paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime était décédée, la caisse primaire d'assurance maladie devait, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent agréé par l'Etat et assermenté. Il était exigé que cet agent ne fasse pas partie du personnel de la caisse. Parallèlement, l'article L. 216-6 du même code prévoit la possibilité pour les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, de confier à des agents également agréés par l'État et assermentés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail. Le résultat de ces constatations doit être donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise. Il y avait donc en matière d'accidents du travail deux enquêtes effectuées par des agents présentant la même intégrité. Ce double dispositif générait des dépenses supplémentaires et alourdissait l'instruction des dossiers. Par mesure de simplification, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a abrogé l'article L. 442-1 susvisé et supprimé une deuxième enquête qui ne se justifiait pas. Cependant, pour consolider le dispositif en place, le décret d'application de l'ordonnance précitée, actuellement en cours de concertation précise, qu'en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse procèdera avant décision à toute investigation auprès de l'employeur et de la victime sur les circonstances ou la cause de l'accident ; en outre il rendra l'enquête obligatoire en cas de décès.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O