Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 157 bis du code général des impôts, tout contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition ou invalide bénéficie d'un abattement spécial sur son revenu global net, si ce dernier n'excède pas un certain montant. Cet abattement, réactualisé chaque année, varie en fonction du revenu auquel il s'applique ; ce montant est doublé lorsque les deux membres du foyer fiscal remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. Également appliquée sur les ressources retenues pour le calcul des aides personnelles au logement, cette déduction conduisait à accorder à une personne âgée un montant d'aide au logement sensiblement plus important que celui attribué à une personne plus jeune ou non invalide disposant du même revenu et ne bénéficiant pas du même avantage fiscal. Cette appréciation particulièrement favorable des ressources entraînait ainsi, en matière d'aide au logement, une forte inégalité de traitement entre bénéficiaires. Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, il a été décidé, par décret n° 97-79 du 30 janvier 1997, de mettre fin, en partie, à cette situation et de ne plus retenir l'abattement en cause, à partir du 1er février 1997, pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides. Cependant, afin de ne pas déséquilibrer, par une diminution d'aide, le budget logement des personnes bénéficiaires de cet abattement avant le 1er février 1997, il a été décidé que les personnes nées avant le ler janvier 1931 en conserveraient le bénéfice. Il n'est pas envisagé, actuellement, de modifier ces dispositions.
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