FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5325  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3855
Réponse publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5299
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  sportifs
Analyse :  assurance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre des sports sur l'augmentation excessive des primes d'assurance versées par les licenciés du rugby pour la saison 2002-2003. La Fédération française de rugby et ses représentants justifient cette décision par une situation nouvelle et préoccupante dictée par la nécessité de faire évoluer le contrat d'assurance et d'augmenter de façon importante le montant des garanties offertes aux licenciés. Pour les enfants des écoles de rugby (enfants de 6 à 11 ans), la licence assurance dont le montant était de 1,52 euro en 2001 est passée à 40 euros pour la saison 2002-2003. Pourtant, il serait bon de rappeler l'article 31 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, stipulant que la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'une fédération sportive n'est pas obligatoire. Il semblerait que la FFR ne propose à ses adhérents qu'une affiliation à la FFR associée à un contrat GMF, ne proposant aucune autre alternative à ses licenciés et clubs comme le prévoit la loi précitée. C'est la raison pour laquelle il lui demande d'intervenir auprès de la FFR pour que la loi soit respectée dans ce domaine et que le libre choix de l'assurance soit systématiquement proposé.
Texte de la REPONSE : Le ministre des sports a suivi avec beaucoup d'attention les récentes évolutions du coût de l'assurance négociée par les fédérations de rugby. Cette réévaluation importante de la police d'assurance est malheureusement liée à un nombre toujours trop élevé d'accidents graves subis par les pratiquants du rugby (à XV) dans toutes les catégories d'âge, et à une professionnalisation de l'élite du rugby à XIII. En effet, l'assurance personnelle ou individuelle des joueurs, n'est pas obligatoire. A cet égard, l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n'oblige les fédérations et les groupements sportifs qu'à un devoir d'information envers les pratiquants. C'est en application de ces dispositions que les fédérations sportives proposent à leurs licenciés, simultanément, la délivrance de la licence ainsi que la souscription d'un contrat collectif d'assurance de personnes qu'elles ont négocié. Contrairement à ce qu'il semble être soutenu, une telle pratique ne prive pas le licencié de la liberté de refuser la proposition d'assurance au contrat collectif susvisé et de négocier avec la compagnie d'assurance de son choix, les garanties de son assurance individuelle. Le ministre des sports reste très vigilant quant à l'application de cette réglementation et a pris, d'ores et déjà, les mesures utiles pour la rappeler aux fédérations de rugby concernées.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O