Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la question de la mise en conformité administrative des périmètres de protection des points d'alimentation en eau potable. En effet, la commune de Presle se voit dans l'obligation, après une procédure de DUP engagée par le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la région de La Rochette, de céder des parcelles de son domaine forestier correspondant aux captages et au périmètre de protection immédiat des points d'alimentation en eau potable, en application de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Or, si ces mesures de protection des captages sont nécessaires, rien ne justifie, dès lors qu'une collectivité locale est propriétaire du foncier, le transfert de propriété. En l'espèce, face à la dépense générée par le syndicat, la perte de revenus forestiers pour la commune, la création complexe d'enclaves intercommunales dans le domaine communal et la lourdeur de la procédure, il semblerait qu'une simple convention entre la commune et le syndicat suffise, solution qui a l'accord des deux parties et qui a déjà été utilisée. Il souhaite donc connaître, au moment où le Gouvernement réfléchit à des simplifications administratives, quelles mesures seront prises pour remédier à cette inutile lourdeur administrative.
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Texte de la REPONSE :
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Les périmètres de protection sont établis autour des points de prélèvement d'eau afin d'assurer la protection de la qualité de l'eau. L'article L. 1321-2 du code de la santé publique précise que les terrains du périmètre de protection immédiate sont à acquérir en pleine propriété. Dans le cas de la commune de Presle, c'est le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la région de La Rochette qui a engagé une procédure de DUP. Ce syndicat doit donc acquérir en pleine propriété les terrains du périmètre de protection immédiate. L'article R. 1321-13 du code de la santé publique dispose en outre que les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. En garantissant à la seule collectivité qui distribue de l'eau au public la maîtrise foncière du périmètre de protection immédiate et en imposant la clôture des terrains, le législateur a montré sa volonté de limiter les risques de contamination accidentelle de la ressource en eau. Les conditions sévères qu'il a imposées sont à la mesure des enjeux pour la santé publique.
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