FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53333  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9858
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1954
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  transport de fonds
Analyse :  zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet des conséquences de l'application du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 relatif à la protection des transports de fonds. Il lui rappelle que des permanences étaient assurées par des établissements bancaires dans des communes rurales ne disposant pas d'agences. Cette mesure est particulièrement préjudiciable pour les personnes âgées qui constituent la population dominante en zone de montagne. En conséquence, il lui demande si des assouplissements sont possibles afin que la dérogation permettant le transport de fonds jusqu'à 30 000 euros puisse être rétablie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, et plus particulièrement sur ses conséquences dans l'activité des permanences assurées dans les communes rurales ne disposant pas d'établissement bancaire. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité s'applique à toutes les activités de transport de fonds qui doivent être exercées dans le respect du principe de spécialité énoncé à l'article 2. Ce faisant, l'article 11 prévoit la possibilité pour des entreprises de confier de telles activités à un service interne respectant les dispositions de la loi précitée. Une banque peut donc créer un service de transports de fonds en déclarant cette activité en préfecture de manière que les agents concernés soient habilités par le préfet. L'article 1er du décret du 28 avril 2000 précité, qui n'a pas été modifié par le décret du 29 mars 2004, soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros, dès lors qu'ils ne sont pas assurés par un service public administratif, à l'obligation d'être véhiculés dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. Sont écartés de cette réglementation les transports de fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros ainsi que ceux qui, au-delà de ce seuil, sont réalisés par une personne physique pour son propre compte, par l'autorité militaire, ou par des personnes escortées des services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Il ressort de ces dispositions que les agents d'un établissement bancaire, affectés à un service interne autorisé par le préfet, peuvent réaliser des transports de fonds pour un montant inférieur à 30 000 euros sans avoir recours ni à des fourgons blindés ni à des voitures banalisées équipées de valises sécurisées, de manière à permettre la tenue de permanences bancaires en milieu rural.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O