FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53334  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9851
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8134
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème de la rémunération des collaborateurs de cabinet. Le Conseil d'État a considéré, dans une décision du 15 octobre 2004, que l'article 7 du décret du 16 décembre 1987, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2001, plafonne cette rémunération à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité. Or, une réponse ministérielle à la question d'un député (n° 11262, JO AN, questions du 22 juin 1998, page 3450) précise que « le niveau global de rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du pourcentage de 90 % précité inclut (...), outre le traitement indiciaire (...), le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire ». Il lui demande donc de lui faire connaître son avis en raison de l'interprétation divergente qui a pu être faite de ce texte.
Texte de la REPONSE : Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 récemment modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 s'agissant des conditions de détermination de leur rémunération pour répondre aux difficultés d'interprétation rappelées par l'honorable parlementaire. L'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ainsi modifié prévoit que la rémunération des collaborateurs de cabinet est composée d'un traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement y aférent ainsi que, le cas échéant, d'indemnités. Le traitement et le régime indemnitaire sont déterminés par l'autorité territoriale en tenant compte d'un plafond fixé à 90 % respectivement du traitement à l'indice terminal et du montant des indemnités de l'emploi de référence qui est, au choix de l'autorité territoriale : soit l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire ; soit l'emploi de grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. La rémunération du collaborateur de cabinet peut donc comprendre, si l'autorité territoriale le souhaite, un régime indemnitaire qui tient compte, sous réserve du plafond susmentionné, des primes et indemnités instituées par l'assemblée délibérante et servies au titulaire de l'emploi fonctionnel ou de grade pris pour référence.
SOC 12 REP_PUB Limousin O