FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53507  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9883
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1167
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conditions de signature des certificats d'hospitalisation. Il lui demande en particulier si les personnels de la fonction publique hospitalière relevant du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ont l'obligation de signer les certificats d'hospitalisation sur demande d'un tiers prévu à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique lorsqu'ils sont de garde administrative dans leur établissement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3222-2 du code de la santé publique (CSP) fait obligation aux directeurs des établissements de santé, non habilités par le préfet à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, de prendre, dans les quarante-huit heures, à l'égard des patients hospitalisés dans leur établissement et atteints de troubles mentaux qui le nécessitent, toutes les mesures en vue de la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. Cette obligation s'applique aux personnels de direction des hôpitaux publics lorsqu'ils sont de garde administrative dans leur établissement. Toutefois ces personnels ne sont pas tenus de signer eux-mêmes la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) prévue à l'article L. 3212-1 du CSP - même si cette pratique a été jusqu'à une période récente largement répandue. En effet, s'ils doivent agir afin qu'une mesure d'hospitalisation sans consentement soit prise, la demande du tiers est présentée prioritairement par un membre de la famille du malade. Il est vrai que le texte précise aussi que cette demande peut être présentée par « une personne susceptible d'agir dans l'intérêt [du malade] », ce qui a pu légitimer l'intervention du personnel de direction de garde pour signer les demandes d'HDT. Mais une autre condition, figurant dans ce même article du CSP, est également exigée par le législateur pour les demandeurs d'HDT non membres de la famille du malade, à savoir l'indication dans la demande « de la nature des relations » qui existent entre le demandeur et la personne pour laquelle une HDT est demandée. Or dans un arrêt récent du 3 décembre 2003 (centre hospitalier de Caen), le Conseil d'État a considéré que « la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ». À la lumière de cette jurisprudence, ce n'est que si un membre du personnel de direction de garde pouvait se prévaloir de relations antérieures avec le malade relevant d'une HDT qu'il pourrait valablement signer la demande d'admission en HDT de ce malade.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O