Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes touchant la situation des héritiers, donataires ou légataires du conjoint commun en biens d'un associé d'une société dont les titres ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation prévu par l'article 787 B du CGI. Lorsque ce conjoint décède sans avoir pris la qualité d'associé, et par conséquent sans avoir pris part à la signature de l'engagement collectif qui se poursuit du chef du survivant, la valeur de la moitié des titres correspondant à ses droits dans la communauté doit néanmoins être portée à l'actif de la succession. Il lui demande de bien vouloir préciser s'il est possible, comme c'est le cas en matière d'entreprise individuelle et par extension de la solution retenue par l'instruction du 18 juillet 2001 (BOI 7 G-6-01, n° 61), de considérer qu'il s'agit alors d'une mutation partielle ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de moitié.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'une des conditions réside dans la souscription d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui doit être en cours au jour de la transmission. Cet engagement collectif de conservation des parts ou actions de société doit être pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Dans l'hypothèse où les titres soumis à engagement constituent des biens communs, c'est l'époux associé ou l'un des deux époux s'ils ont tous les deux la qualité d'associé qui a la capacité de signer l'engagement collectif de conservation. Il est précisé que dans cette hypothèse l'époux non signataire, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est réputé pour l'application du dispositif précité signataire de l'engagement. Dans ces conditions, dans l'hypothèse envisagée par le parlementaire, les titres ou la fraction des titres soumis à engagement inclus dans la succession d'un conjoint non associé sont susceptibles de bénéficier du régime de faveur. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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