FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53561  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9832
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3729
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'octroi de la mention « Mort pour la France » pour les soldats français tombés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre 1952 et 1962. Plus de 2 millions de combattants ont été déployés en Afrique du Nord durant cette période pour une guerre qui a été reconnue officiellement en tant que telle par la France le 18 octobre 1999, lorsque le Parlement a adopté la loi relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Trente mille soldats ont trouvé la mort sur le terrain des opérations, mais nombre d'entre eux n'ont pas obtenu à cette époque la mention « Mort pour la France » telle que définie par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Aussi, conformément à la possibilité offerte par l'article L. 490 du code précité de rajouter la mention « Mort pour la France » après la rédaction de l'acte de décès et au regard de la loi du 18 octobre 1999, il lui demande si le Gouvernement entend octroyer la mention « Mort pour la France » aux trente mille soldats tombés en Afrique du Nord entre 1952 et 1962.
Texte de la REPONSE : L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Ainsi sont considérés comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. L'article 21 de la loi n° 55-358 du 3 avril 1955 a complété l'article L. 488 par un 12° , qui a étendu la liste des situations dans lesquelles la mention « Mort pour la France » doit figurer en mention marginale sur les actes de décès. Ainsi peut prétendre à cette mention « tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France ». Par ailleurs, à l'article 1er bis alinéa 1 de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, la République française reconnaît dans les conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'attribution de la mention « Mort pour la France » ne soulève donc en principe aucune difficulté lorsque le décès est survenu au combat ou des suites immédiates de celui-ci, au cours d'un conflit ou d'une opération entrant dans le champ d'application de l'article L. 488 du code précité puisque celui-ci est la conséquence directe et certaine d'un fait de guerre et que la preuve de son imputabilité est ainsi établie. Le décès survenu en dehors des combats, au cours du même conflit ou de la même opération, mais résultant d'un accident ou d'un maladie, implique, en revanche, pour apprécier le droit à la mention « Mort pour la France », de rechercher si ces causes de décès ont trouvé leur origine exclusive et déterminante dans les conditions créées par la guerre ou l'opération à laquelle participaient les victimes. Ainsi, l'accident mortel d'un militaire, survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, justifie l'attribution de la mention lorsqu'il ne résulte pas de circonstances le détachant du service. Pour ce qui concerne les décès consécutifs à une maladie, seuls peuvent donner lieu à l'attribution de la mention « Mort pour la France » ceux résultant d'affections qui ne sont liées qu'aux faits de guerre, à l'exclusion de causes pathologiques propres aux seuls individus. Ne peuvent en effet ouvrir droit à la mention les décès dont il est établi qu'ils ont trouvé leur origine dans une maladie étrangère au service ( par exemple, maladie contractée à l'occasion d'une permission) ou antérieure à celui-ci ou dans leur aggravation de manière déterminante par les circonstances du conflit. Il n'existe donc pas, en l'état actuel du droit, de présomption légale à l'attribution de la mention « Mort pour la France » du seul fait que le décès soit intervenu au cours d'un conflit. Son attribution, au contraire, est strictement soumise au régime de la preuve en étant subordonnée à l'identification précise du fait de guerre dont le décès est la conséquence directe. Le caractère hautement honorifique attaché à la mention « Mort pour la France » inscrite en marge de l'acte de décès et dans tous les actes d'état civil où la personne à laquelle elle aura été attribuée sera dénommée postérieurement, exige des conditions d'attribution qui garantissent l'expression de la reconnaissance nationale dans l'égalité entre les combattants de tous les conflits. Le sacrifice des 23 000 soldats tombés au champ d'honneur pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est honoré par le mémorial élevé à Paris et l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de leur acte de décès et sur les monuments aux morts de leurs communes. La reconnaissance de la Nation s'exprime ainsi à l'égard des combattants de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc dans la plus stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs. Toutefois, pour répondre aux préoccupations particulières de l'honorable parlementaire relatives à l'inscription de la mention « Mort pour la France », postérieurement au décès, par application de l'article L. 490 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il convient de préciser qu'aucune forclusion n'est opposable au dépôt et à l'examen de telles demandes dans les conditions ci-dessus rappelées et lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour la France » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O