FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53566  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9884
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2502
Date de changement d'attribution :  28/12/2004
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  règles de concurrence. respect
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer rend attentif M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une nouvelle pratique constatée dans certains établissements de santé. Dans le but de limiter les coûts, certains établissements de santé sous-traitent à une entreprise de pompes funèbres agréée le transfert des défunts des services d'hospitalisation de l'établissement vers leur chambre mortuaire. Il y a un risque réel de contact entre l'entreprise de pompes funèbres et la famille du défunt, mettant en péril le libre choix des familles et les règles de concurrence. Il lui demande si ces sous-traitances sont légales. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. » Le Conseil d'État dans son avis du 24 mars 1995 a considéré que le législateur avait entendu séparer les missions qui relèvent du service extérieur des pompes funèbres de celles des établissements de santé publics ou privés, pour la gestion des chambres mortuaires placées sous la responsabilité directe de ceux-ci. Le Conseil d'État en a tiré la conclusion suivante : « Eu égard tant aux termes mêmes de cet article qu'aux réponses apportées aux questions précédentes, ces dispositions doivent être interprétées strictement, c'est-à-dire comme permettant seulement aux établissements de santé d'assurer eux-mêmes ces transports, mais non de conclure des conventions pour les faire effectuer par des opérateurs funéraires. » Le Conseil d'État a néanmoins admis qu'une convention pouvait être passée, entre un établissement de santé public ou privé, avec un ou plusieurs opérateurs, uniquement dans les cas où l'admission en chambre funéraire est demandée par le directeur d'un établissement qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire et sous la condition que le directeur atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de trouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le transport de corps avant mise en bière vers la chambre mortuaire de l'établissement ne peut être assuré que par l'établissement de santé. Une convention ou un contrat de sous-traitance passé avec un opérateur funéraire serait illégal, procurant un avantage à cet opérateur dans l'exercice de ses activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 et les principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
UDF 12 REP_PUB Alsace O