FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53608  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4801
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur une loi votée en 1969 qui précise que le ramassage scolaire n'est pas pris en charge pour les enfants qui habitent en zone rurale et dont l'établissement scolaire se trouve à moins de 3 kilomètres de leur domicile. Il semble que cette loi fasse l'objet d'une application littérale et que les enfants qui habitent à 2,38 kilomètres de la cité scolaire doivent s'y rendre à pied, portant des sacs parfois très lourds, sur des routes qui ne présentent aucune garde de sécurité pour les piétons, pas de trottoirs, pas de pistes cyclables, trois ronds-points à passer, trafic important. Il lui demande les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour qu'une application plus adaptée au terrain puisse être aménagée.
Texte de la REPONSE : Les services de transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France sont actuellement financés selon des procédures faisant intervenir l'État, les collectivités territoriales ainsi que les familles. La participation financière de l'Etat, qui est prépondérante, est déterminée par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969, abrogé pour les départements situés hors région d'Ile-de-France depuis le 1er septembre 1984. Ce texte définit la dépense subventionnable et le taux de participation de l'Etat qui ne saurait excéder 65 %. La dépense subventionnable est calculée en fonction du nombre d'élèves ouvrant droit à subvention, lui-même dépendant de critères de distance entre le domicile des élèves et les établissements d'enseignement, à savoir : une distance de plus de 5 kilomètres pour les élèves domiciliés dans une agglomération urbaine, au sens de l'INSEE, et une distance de plus de 3 kilomètres pour les élèves domiciliés en zone rurale. La mise en oeuvre de ces dispositions peut concrètement conduire à exclure les élèves de toute aide financière au transport dans le cas où les conditions minimales de distance entre leur domicile et l'établissement ne sont pas remplies. Toutefois, ces dispositions ne sauraient empêcher, en elles-mêmes, l'utilisation d'un service de transport existant. Il est en outre précisé que ce mécanisme de financement, en vigueur dans les seuls départements de la région d'Ile-de-France, sera simplifié et décentralisé à la date du transfert de compétence prévu par les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales au profit du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), c'est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2005. A compter de cette date, le STIF bénéficiera de la compétence d'organisation des transports scolaires ainsi que des ressources correspondantes. Il pourra déléguer tout ou partie de cette compétence à des autorités organisatrices secondaires dans le respect de la politique tarifaire qu'il fixe. Ces autorités secondaires, quant à elles, pourront décider du niveau de service offert et de conditions particulières de prise en charge des élèves. Ce nouveau dispositif rapprochera ainsi les départements de la région d'Ile-de-France de la situation qui prévaut actuellement dans les autres départements. Dans les départements situés hors région d'Ile-de-France, les dispositions du décret du 31 mai 1969 ne sont plus d'application, comme il a été indiqué. Dans ces départements, il appartient aux autorités organisatrices de transport définies par les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, c'est-à-dire le département et, à l'intérieur des périmètres de transports urbains, les autorités compétentes, l'organisation des transports urbains, de décider librement du niveau de service (catégories d'élèves pris en charge par les transports scolaires) ainsi que, le cas échéant, du taux de participation des familles en fonction des règles de subventionnement que ces autorités sont, depuis le 1er septembre 1984, à même de fixer, dans le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O