FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53712  de  M.   Gard Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10146
Réponse publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6134
Date de signalisat° :  07/06/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  cession de parts. sociétés de personnes
Texte de la QUESTION : M. Daniel Gard expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 151 nonies IV du code général des impôts prévoit que lorsqu'un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu cesse d'exercer son activité professionnelle, la plus-value constatée sur les parts sociales dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Lors de la cession des parts quelques années plus tard, l'associé dégage donc deux plus-values sur ces parts, une plus-value professionnelle jusqu'à la date de cessation d'activité et une plus-value privée pour la période comprise entre la date de cessation d'activité et la cession. Il lui demande de bien vouloir confirmer que l'associé pourra bénéficier, sur la plus-value professionnelle dégagée, et dès lors qu'il a exercé son activité professionnelle pendant au moins 5 ans, de l'article 151 septies du code général des impôts si les conditions de cet article sont remplies au jour de la cession, du rachat, ou de l'annulation effective desdites parts.
Texte de la REPONSE : En application du I de l'article 161 nonies du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle au sein d'une société de personnes dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 8 du code précité, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à la profession. La cession éventuelle de ses droits ou parts est soumise au régime d'imposition des plus ou moins-values professionnelles. Le fait de cesser d'exercer son activité professionnelle au sein de ces structures est assimilé au plan fiscal à un retrait des parts dans le patrimoine privé et constitue à ce titre un fait générateur d'imposition de plus-value professionnelle. La plus-value constatée à cette occasion peut bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies. Lorsque les conditions d'exonération pour bénéficier de ce dispositif ne sont pas remplies, ou que l'exonération n'est que partielle, la plus-value professionnelle imposable bénéficie alors, en application du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts, d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession effective des droits ou parts, de leur rachat ou de leur annulation. Lors de la survenance de l'un de ces événements, le contribuable est alors redevable de cette plus-value en report, dont l'assiette a été figée au moment de la cessation d'activité, augmentée le cas échéant de celle acquise depuis la cessation. Toutefois, à l'instant où le report d'imposition cesse, la plus-value acquise depuis la cessation ne présente pas de caractère professionnel. Elle devra donc ainsi être imposée suivant le régime des plus-values des particuliers et ne pourra pas bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies précité.
UMP 12 REP_PUB Picardie O