FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53740  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10181
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5423
Date de signalisat° :  17/05/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  sous-traitance
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'activité de sociétés de services dites « SSII », qui ont pour objet de mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices, à but lucratif, par des contrats dits prestation de services, des salariés, et notamment des ingénieurs que ces sociétés emploient. De tels contrats ne sauraient être qualifiés de contrats de sous-traitance. En effet, ainsi qu'il résulte de la réponse de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité à la question écrite de M. Léonce Deprez, n° 29546, du 20 mars 2000, « le sous-traitant encadre et dirige son personnel qui demeure soumis à sa seule autorité : le personnel du sous-traitant ne doit pas être intégré de fait chez le donneur d'ordre, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de ce dernier ». En effet, certaines sociétés prestataires de services, telles qu'Alten ou Altran, n'apportent aucun savoir-faire spécifique aux entreprises utilisatrices, ce savoir-faire n'étant en réalité apporté que par les salariés eux-mêmes. Il ressort de la comptabilité des sociétés prestataires de service que ces dernières n'effectuent aucun investissement de nature à justifier leur prétendu savoir-faire, et ne semblent participer à aucune action de formation. Au surplus, les salariés ainsi mis à disposition ne reçoivent, pendant la durée de leur mission, aucun ordre de leur employeur, mais sont placés directement sous l'autorité des sociétés au sein desquelles ils exercent leur activité. Enfin, le personnel des prétendus sous-traitants est intégré de fait chez les donneurs d'ordre, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de ce dernier. En conséquence, ces contrats de prestation, qui ne sont même pas communiqués aux salariés concernés, ne peuvent être qualifiés que de prêt de main-d'oeuvre, qui est nécessairement illicite, puisque les sociétés « SSII » ne sont pas immatriculées en qualité d'entreprises de travail temporaire. Bien plus, l'activité de ces sociétés semble constitutive du délit de marchandage. En effet, les salariés concernés sont lésés, dans la mesure où, en faisant appel à des sociétés « SSII », les entreprises utilisatrices les privent ainsi d'avantages dont ils pourraient bénéficier s'ils étaient directement employés par elles. Ce système d'intermédiaire, sans valeur ajoutée, ne favorise guère l'innovation et prive de surcroît des salariés d'une partie de ce qui pourrait leur revenir. Aussi, elle lui demande s'il entend revoir ce système particulièrement inique.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'activité des sociétés de services dites SSII et les conditions de leur intervention au regard de la législation sur le prêt de main-d'oeuvre. L'activité des entreprises de type SSII consiste, dans le cadre de contrats de prestations de services, en la fourniture de conseils et en la réalisation de projets dans le domaine des technologies. Le sous-traitant peut, pour la réalisation de cette prestation, envoyer un ou plusieurs salariés chez l'entreprise cliente. Ceux-ci ne sont pas intégrés à l'organisation du client mais restent sous l'autorité de la SSII, qui garde la maîtrise de l'intervention, assure la formation, fournit la méthodologie, les outils... Cependant des abus sont parfois constatés et l'activité de certaines entreprises peut, dans certains cas, se situer à la frontière du prêt de main-d'oeuvre illicite. Les abus au sujet desquels l'attention du Gouvernement est appelée sont régulièrement sanctionnés. Le Gouvernement entend continuer à lutter pleinement et efficacement contre toutes les pratiques contraires à la législation du travail et notamment celles relatives à la fausse sous-traitance et au prêt de main-d'oeuvre illicite. Pour autant, la frontière entre le contrat de prestation de services et le prêt illicite de main-d'oeuvre, qui résulte pour l'essentiel de la jurisprudence, n'est pas sans ambiguïté, ce qui place fréquemment les sociétés de services dans une situation d'insécurité juridique. À cet égard, le Gouvernement étudie notamment les possibilités de mieux préciser les délits de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O