FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53782  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10160
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1710
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  démission. fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème que pose l'indemnisation des agents de la fonction publique territoriale en cas de départ de la collectivité. En effet, peut être cité le cas d'une collectivité dans le département de la Meuse où un agent titulaire a démissionné pour convenances personnelles et a retrouvé un CDD de six mois dans le secteur privé. Au terme de ce contrat, il s'est inscrit à une formation et a sollicité l'allocation d'aide au retour à l'emploi que l'ASSEDIC a refusé de lui verser au motif que la période d'emploi la plus longue dans les vingt-quatre mois passés a été effectuée dans la commune qui devait donc l'indemniser. Bien entendu, le maire, aucunement responsable de cette situation, ne comprend pas cette décision et s'en offusque. Aussi, il souhaite connaître les dispositions exactes relatives à l'indemnisation pour perte d'emploi des agents des collectivités territoriales, et savoir si dans ce cas précis l'application est conforme à la réglementation et si des modifications, pour plus d'équité, sont envisageables.
Texte de la REPONSE : Les agents des collectivités locales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu du septième alinéa de l'article L. 351-12, les collectivités assument en auto-assurance la charge financière de l'allocation d'assurance chômage de leurs anciens fonctionnaires. Les modalités de calcul et de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) sont fixées par la convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé (arrêté d'agrément du 28 mai 2004 publié au JORF du 29 mai 2004). Lorsqu'une personne a travaillé pour un employeur public en auto-assurance puis pour un employeur privé affilié au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC sur la période de référence qui sert au calcul de l'allocation chômage, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit des règles de coordination permettant de déterminer lequel des deux régimes doit assumer la charge de l'indemnisation du chômage. L'arrêt du Conseil d'État n° 224462 du 30 décembre 2002 a permis d'expliciter les modalités d'application des règles de coordination entre le régime d'assurance chômage relevant de l'UNEDIC et les employeurs territoriaux en auto-assurance, dans l'hypothèse du départ volontaire d'un emploi public suivi d'un travail d'au moins 91 jours dans le secteur privé. La circulaire NOR/LBL/B0310057C du 7 juillet 2003 a informé les collectivités territoriales des incidences de cet arrêt. Ainsi, il convient de déterminer, dans un premier temps, si l'agent remplit les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier des allocations chômage, notamment la perte involontaire d'emploi (art. L. 351-1 du code du travail). L'article 4 e du règlement annexé précise que l'indemnisation du chômage reste ouverte lors du départ volontaire d'un emploi suivi d'une reprise de travail d'au moins 91 jours, sous réserve que la perte du dernier emploi soit involontaire. Le fait de retravailler 91 jours « neutralise » donc la démission et permet l'ouverture de droit sur une période de référence intégrant l'emploi de démission. Dans un second temps, il faut rechercher à l'aide des règles dites de coordination, lequel des deux régimes doit assumer la prise en charge de l'allocation (collectivité territoriale en auto-assurance ou régime relevant de l'UNEDIC). À cet effet, l'article R. 351 du code du travail a prévu que la charge de l'indemnisation incombait à celui des deux régimes qui avait employé l'agent pendant la plus longue période. Ainsi, un agent territorial démissionnaire qui a retravaillé au moins 91 jours dans le secteur privé est indemnisé par son ancienne collectivité territoriale si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue. Lorsque l'agent est en formation pendant la période de chômage, il bénéficie du maintien de l'ARE à condition que la formation soit prescrite par l'ANPE ainsi que l'indique l'article 4 a du règlement annexé. La possibilité pour les collectivités locales d'affilier les fonctionnaires au régime géré par l'UNEDIC (possibilité déjà offerte pour les agents non titulaires) n'a pas été retenue, tant en raison du très faible nombre de collectivités locales qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire, que des cotisations lourdes que cela entraînerait auprès de l'ASSEDIC compétente.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O