FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53800  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10147
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12982
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  collectivités territoriales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau code des marchés publics. Ce dernier a eu pour objectif d'offrir plus de liberté aux collectivités tout en imposant plus de transparence. Afin que l'ensemble de la collectivité utilise sa responsabilité, une délibération de l'instance de décision aurait pu être prévue pour valider le règlement intérieur de la collectivité concernée et lui donner encore une plus grande force juridique. Il lui demande pourquoi une telle disposition n'a pas été retenue et si elle ne serait pas préférable quant à la responsabilité de l'élu responsable de la collectivité.
Texte de la REPONSE : Le code des marchés publics offre aux acheteurs publics une plus grande liberté de choix des modalités de publicité et de procédure lorsque le recours à la procédure adaptée est autorisé. Lors de l'élaboration du texte, il a donc été décidé de ne pas imposer aux collectivités territoriales de faire valider systématiquement leurs règlements intérieurs relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée par les assemblées délibérantes. Néanmoins, rien dans le code des marchés publics ni le dans le code général des collectivités territoriales n'empêche les collectivités qui le souhaitent de présenter ce texte devant leur assemblée. Cependant, une telle validation par l'assemblée délibérante d'un règlement intérieur n'a aucune incidence sur la « force juridique » de cet acte. Elle n'exonère aucunement la responsabilité de la personne physique qui passe les marchés publics au nom de la collectivité. Il convient de rappeler à ce titre que, jusqu'au 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, qui généralise le principe de la responsabilité pénale des personnes morales à l'ensemble des infractions, seules les personnes physiques peuvent être poursuivies du chef de favoritisme. Toutefois, la personne morale qui a bénéficié du marché litigieux pourrait être poursuivie du chef de recel de ce délit. Le juge pénal, s'il a à apprécier l'existence d'un délit de favoritisme dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, vérifiera, non pas la violation d'obligations formelles, puisque le code des marchés publics n'en fixe pas pour cette catégorie de marchés, à l'exception de l'obligation de publicité formalisée imposée à partir de 90 000 euros hors taxes, mais l'adaptabilité des règles que l'acheteur public aura au cas par cas mises en oeuvre. Celles-ci devront en effet avoir réellement permis aux prestataires potentiels d'être informés et avoir abouti à une diversité d'offres suffisante garantissant une mise en concurrence effective.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O