FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53803  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10136
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2958
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation à laquelle sont confrontés certains Français rapatriés qui ont dû nantir leurs bons d'indemnisation à des taux très élevés, suite à l'application de l'article 46 de la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970. De ce fait, ils estiment avoir été victimes d'une iniquité, qu'ils souhaitent voir réparée. Il souhaiterait savoir si leur situation particulière sera examinée dans le cadre de la suite de l'examen du projet de loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit de restituer aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur leurs indemnités, conformément aux dispositions, d'une part, de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et, d'autre part, de l'article 3 - 3e à 5e alinéa - de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, qui a créé un complément d'indemnisation à la contribution nationale établie par la loi du 15 juillet 1970. Ces deux articles disposent en effet que, avant tout paiement, doivent être déduites des indemnités les sommes dont les bénéficiaires demeurent redevables au titre des intérêts et du capital des prêts de réinstallation mentionnés audit article 46. La mesure prévue à l'article 5 de la loi précitée tend, de fait, à reverser aux Français rapatriés indemnisés, les sommes déduites de leurs indemnités et affectées au remboursement partiel ou total des prêts qui leur avaient été consentis pour leur réinstallation en France en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi. Il y a lieu de préciser à ce propos que les indemnités attribuées en application de la loi du 15 juillet 1970 ont été mises en paiement, en une seule fois, par virement direct sur le compte bancaire du bénéficiaire. En revanche, le complément d'indemnisation défini par la loi du 2 janvier 1978, lorsque son montant était supérieur à 10 000 francs (1 524,49 euros), a été payé au moyen d'un titre d'indemnisation remboursable par annuités constantes, selon l'âge du bénéficiaire, en deux, cinq ou dix ans à compter de la date de jouissance. Dès lors, soit le supplément d'indemnisation a apuré totalement les dettes de réinstallation, soit, dans le cas contraire, aucun titre d'indemnisation n'a été émis au profit du bénéficiaire et le solde de sa dette est devenu aménageable dans les conditions prévues par le décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, pris pour l'application de l'article 46 susvisé, relatif à l'aménagement des prêts consentis aux rapatriés en vue de leur réinstallation en France, puis par la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (titre 1er). Sont donc concernés par les dispositions de l'article 5 de la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, les seuls rapatriés qui, par les prélèvements prévus respectivement aux articles 46 et 3 - 3e à 5e alinéa - des lois susmentionnées des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978, ont remboursé tout ou partie des prêts qui leur avaient été consentis pour leur réinstallation en France. Les détenteurs de titres d'indemnisation qui ont usé de la possibilité offerte par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978, de constituer leurs titres en garantie d'emprunts contractés avant la promulgation de cette loi, ne sont toutefois pas visés par les dispositions de l'article 5 du projet de loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dès lors que ces prêts n'ont pas été contractés dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O