FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5380  de  Mme   Rimane Juliana ( Union pour un Mouvement Populaire - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3825
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6058
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guyane
Analyse :  fonctionnaires et agents publics. agents départementaux de salubrité. carrière
Texte de la QUESTION : Mme Juliana Rimane appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le déroulement de la carrière des contrôleurs du service départemental de désinfection. Avant les lois de décentralisation, le département de la Guyane assurait la lutte antipaludique et, conformément aux lois en vigueur, avait mis en place un ensemble de grades spécifiques structurant une filière de métiers lui permettant de se procurer les compétences nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Le décret n° 88-49 du 19 janvier 1988 a transféré la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes à la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Etat, tandis que le département conservait la mission de désinfection. Les agents ont eu alors le choix de rester au département pour assurer la mission de désinfection ou d'être mutés dans la fonction publique de l'Etat pour la lutte anti-vectorielle. Dans l'intervalle, le département de la Guyane a passé une convention avec l'Etat pour continuer à exercer cette activité. Les agents départementaux ont été reclassés dans le cadre d'emploi des agents de salubrité de catégorie C, quel que soit le déroulement de leur carrière, sans possibilité pour eux de passer en catégorie B. Ainsi, quatre agents exerçant les fonctions de contrôleur détiennent le grade d'agent de salubrité principal échelle 5 et un agent, celui d'agent de salubrité en chef. Le niveau des responsabilités qui leur sont confiées, le nombre d'agents qu'ils encadrent chacun, plus d'une trentaine, et l'ensemble de l'équipe par l'agent de salubrité en chef, soit plus d'une centaine d'agents, classent leur poste en poste d'encadrement intermédiaire de la catégorie B correspondant au grade de technicien sanitaire dans la fonction publique de l'Etat ou de technicien territorial. Après plusieurs dizaines d'années de service pour chacun d'entre eux, un fort sentiment de rupture d'égalité de traitement à laquelle ils ont droit par rapport aux fonctionnaires de l'Etat est né chez ces agents. Ils revendiquent donc un reclassement en catégorie B qu'ils auraient obtenu de manière quasi certaine si le département n'avait pas par voie conventionnelle maintenu cette compétence dans son giron, ce qui a fait d'eux des agents de salubrité avec un plan de carrière nettement moins avantageux que celui auquel ils auraient droit s'ils étaient restés fonctionnaires de l'Etat. Elle lui demande en conséquence s'il envisage, par respect de l'égalité entre les fonctions publiques, d'accorder le bénéfice d'une dérogation au département de la Guyane pour lui permettre d'assurer la promotion des contrôleurs du service départemental de désinfection en catégorie B au grade de technicien territorial.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 122) a institué un droit d'option en faveur des fonctionnaires des collectivités locales exerçant dans un service relevant de la compétence de l'Etat et pouvant opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A compter du 1er janvier 1993, le délai d'exercice du droit d'option a été ouvert pendant six mois pour les personnels techniques des catégories B et C en fonction dans les services « santé et environnement », suite à la parution des décrets du 30 décembre 1992 portant statut particulier des corps des techniciens, adjoints et agents sanitaires de l'Etat. Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade relevant du cadre d'emplois des agents de salubrité ou occupant un emploi d'agent technique des service de l'hygiène du milieu ou de la lutte anti-vectorielle pouvaient être intégrés suivant le cas dans le corps des agents sanitaires ou dans celui des adjoints sanitaires. Ils pouvaient également conserver leur statut d'origine avec le détachement dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat ou rester dans leur administration d'origine. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la compétence des mesures de lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes, la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (article 20) a, par l'article L. 18-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 3114-5 du même code, attribué à l'Etat cette compétence. En Guyane, une convention passée avec l'Etat a permis au département de continuer à exercer ces activités qu'il avait précédemment en charge. Concernant les titulaires d'emplois spécifiques départementaux chargés de cette mission et intégrés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, de catégorie C de la filière technique de la fonction publique territoriale, mis en place par le décret n° 88-49 du 19 janvier 1988 et dont les missions consistent notamment à participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses (désinfection des locaux, recherche des causes de la contamination par exemple), il peut être précisé que le cas particulier mis en place en Guyane par l'instauration de la convention précitée n'altérait en rien les dispositions précitées prises pour les agents en 1993. Il s'agit d'une compétence attribuée à l'Etat, qui par dérogation, demeure assurée par le département. Les agents concernés, intégrés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux auraient pu opter pour la fonction publique de l'Etat. Enfin, il n'apparaît pas qu'une rupture d'égalité en matière d'évolution de carrière puisse être relevée statutairement entre les agents de la fonction publique de l'Etat et ceux de la fonction publique territoriale. Le corps des agents sanitaires, dont l'accès s'effectue par concours, n'est pas une transposition du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, dont le recrutement s'effectue directement. Les missions de ces derniers sont principalement tournées vers les emplois d'égoutier, d'éboueur et de fossoyeur contrairement à celles des agents de l'Etat précités. Il peut même être signalé, pour la fonction publique territoriale, qu'au-delà de l'accès aux cadres d'emplois de niveau supérieur par concours internes, le décret n° 99-470 du 7 juin 1999 a élargi les perspectives de carrières des agents de salubrité territoriaux en permettant l'accès par promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, après réussite à un examen professionnel. De ce fait, cet accès ouvre aux agents de salubrité territoriaux une autre perspective de carrière, en catégorie B, d'une part vers le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, au choix sur liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, et d'autre part par examen professionnel vers le cadre d'emplois de techniciens supérieurs territoriaux.
UMP 12 REP_PUB Guyane O