FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53939  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10165
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3128
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  corps rapatriés de l'étranger. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées pour l'incinération des personnes décédées à l'étranger. Depuis la loi du 15 novembre 1887 (art. 3), le principe de la liberté des funérailles a constamment été mis en avant dans les textes. Or il apparaît des situations difficiles à régler compte tenu des délais à respecter et de la peine des familles, obligées de se battre pour cette liberté. Les personnes décédées à l'étranger doivent être rapatriées en France soit dans un cercueil métallique, déposé dans un cercueil en bois d'au moins 2 cm, soit dans un cercueil en bois entouré d'une feuille de zinc étanche. Or très peu de crématoriums acceptent d'incinérer ce type de cercueils, certaines régions en sont totalement dépourvues et la législation funéraire ne permet pas de transférer le corps d'un cercueil scellé vers un cercueil incinérable. La justice consultée dans une telle situation a renvoyé l'affaire aux pouvoirs sanitaires et de police, considérant qu'elle n'était compétente qu'en cas de litige familial. Ne conviendrait-il pas de faire évoluer la législation afin de permettre ces transferts dès lors que la crémation est demandée ? Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. Toute réouverture du cercueil étant, en principe, considérée comme une violation de sépulture, est susceptible d'être sanctionnée pénalement. Toutefois, cette opération peut être réalisée, à titre exceptionnel, après intervention du ministère public. Le Gouvernement, conscient de ces difficultés, a engagé une réflexion en vue de faire évoluer le droit en la matière pour que, dans le cas précis évoqué par l'honorable parlementaire, l'ouverture des cercueils puisse être autorisée par l'autorité administrative.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O