FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5394  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3810
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6791
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  économie : personnel
Analyse :  exercice d'un mandat électif. autorisations d'absence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer si les agents de son ministère et de ses services extérieurs qui exercent des fonctions électives locales bénéficient, d'une part, d'un régime d'autorisation d'absence plus favorable que celui mentionné aux articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d'un régime de crédit d'heures plus favorable que celui mentionné à l'article L. 2123-3 du même code. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui précise le fondement de ces régimes dérogatoires ainsi que leur étendue.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres d'un conseil municipal, général ou régional qui en font la demande des autorisations d'absence pour se rendre et assister : aux séances plénières du conseil concerné ; aux réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été instituées par délibération du conseil concerné ; aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la collectivité dont ils sont les élus. Par ailleurs, les articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales disposent qu'indépendamment de ces autorisations d'absence, un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, qui varie selon la taille de la collectivité concernée et les fonctions électives occupées, est accordé de droit, sur leur demande, aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux afin de leur permettre, notamment, de participer à l'administration des collectivités et organismes dont ils sont les élus ou les gestionnaires. Les employeurs ne sont pas tenus de payer leurs salariés pour le temps passé en autorisation d'absence ; quant au crédit d'heures, son utilisation ne doit pas être payée par les employeurs. L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux, « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables ». Précisément, des dispositions plus favorables régissent les autorisations d'absence des fonctionnaires de l'État : outre les dispositions de droit commun du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'État bénéficient d'autorisations d'absence rémunérées qui découlent, d'une part, de l'article 3 (1°) du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié et, d'autre part, des circulaires du ministre chargé de la fonction publique FP/n° 905 du 3 octobre 1967 et FP/n° 1296 du 26 juillet 1977. Le décret du 14 février 1959 prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées « aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie » ; ces autorisations d'absence sont traditionnellement remunérées. Les autorisations d'absence de droit commun ne trouvent donc à s'appliquer aux fonctionnaires de l'État que pour ce qui concerne les réunions autres que celles des assemblées électives dont ils sont membres. Pour leur part, les circulaires de 1967 et 1977 précitées permettent, sous réserve des nécessités du service, d'accorder aux fonctionnaires qui sont maires ou adjoints au maire des autorisations d'absence rémunérées en dehors des sessions des assemblées dont ils font partie, pour accomplir les autres obligations inhérentes à leur mandat, et ce, dans les conditions suivantes : « une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ; une journée ou deux demi-journées par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins ». Ces dernières autorisations d'absence rémunérées sont déduites du crédit d'heures découlant du dispositif de droit commun. En définitive, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'instar des autres fonctionnaires de l'État, bénéficient d'un régime partiellement plus favorable que le dispositif de droit commun puisqu'ils continuent de percevoir leur rémunération pour toutes les autorisations d'absence prévues par le décret n° 59-310 et les circulaires de 1967 et 1977, qui correspondent à une partie des absences (autorisations d'absence et crédit d'heures) prévues par le code général des collectivités territoriales. C'est à partir du moment où les fonctionnaires ont épuisé les droits particuliers qu'ils tirent de ces textes que le droit commun leur redevient applicable.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O