FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53955  de  M.   Zuccarelli Émile ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10138
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10225
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. prime de transport. personnel des établissements sociaux en Corse
Texte de la QUESTION : M. Émile Zuccarelli appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sur les prélèvements sociaux applicables à l'indemnité compensatoire attribuée à certaines catégories de personnels dans les départements de Haute-Corse et Corse-du-Sud. Le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 a créé au profit des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique d'État en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, une indemnité compensatoire pour frais de transport. Cette indemnité a été exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires (art. 81-23 du CGI). Une circulaire CNAMTS (LD/MS n° 563-91 du 5 juin 1991) a étendu le bénéfice de cette indemnité aux salariés des établissements privés sanitaires et médico-sociaux de Corse, sous réserve d'intégration dans la convention collective régissant ces établissements. Cette intégration s'est faite par avenant du 5 décembre 1991. Toutefois, il s'avère qu'un certain nombre de redressements portant sur les cotisations sociales ont eu lieu ou sont en cours, aussi bien dans les établissements privés que dans les établissements publics de santé, créant ainsi des différences entre les personnels et agents du secteur de la santé et les fonctionnaires d'État ou des collectivités territoriales qui continuent de bénéficier des exonérations fiscales et sociales sur l'indemnité compensatoire. Il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour faire cesser une telle disparité entre les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, les salariés du secteur privé travaillant dans les établissements de santé ou médico-sociaux et les fonctionnaires de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale et pour éviter de donner un caractère rétroactif aux décisions d'assujettissement, soit aux charges sociales, soit à l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : L'indemnité compensatoire de transport en Corse a été créée par le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État en fonction dans les deux départements de la Corse et le décret n° 89-372 du 8 juin 1989 en faveur des fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière en service dans les deux départements de la Corse. Les mêmes dispositions se sont appliquées par la suite, par voie conventionnelle, aux personnels relevant d'un statut privé. Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. Ils sont toutefois redevables des contributions de sécurité sociale (CSG et CRDS) assises sur le montant de cette indemnité. Il n'en est pas de même pour les agents publics non titulaires de la fonction publique et pour les personnels de statut privé qui ressortent du seul régime général de sécurité sociale dont l'assiette des cotisations est régie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail dont notamment le salaire ou gain, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, à l'exception des frais professionnels. Pour que cette indemnité puisse être considérée comme une prise en charge de frais professionnels, en particulier de frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, il faut que cette indemnité représente soit la prise en charge totale ou partielle des titres de transports servis au salarié de province pour couvrir les frais réellement engagés à l'occasion de ce transport, soit la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel et que l'éloignement de la résidence du salarié ne relève pas de sa convenance personnelle, soit la prise en charge du titre de transport dans la limite du tarif du transport en commun le plus économique, lorsque le salarié utilise son véhicule pour convenance personnelle. En tout état de cause, une telle indemnité, pour être exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale, doit être adaptée à la situation particulière de chaque bénéficiaire. Or, l'indemnité compensatrice ne réalise aucune de ces conditions : elle est versée de manière forfaitaire à toutes les personnes indépendamment de l'éloignement de leur lieu de travail. Elle n'est donc pas une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi. Cette indemnité, allouée aux personnels de statut privé résidant en Corse, en considération de la situation géographique de la Corse et sur la base du principe de la continuité territoriale, s'apparente à une rémunération en espèces versée à l'occasion du travail et à ce titre doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
NI 12 REP_PUB Corse O