Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de correctionnaliser la conduite sans permis de conduire. Le code de la route dans sa rédaction actuelle distingue deux cas de conduite sans titre. 1) Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante. Cette infraction est punie d'une amende de 5e classe (article R. 221du code de la route) ; en cas de récidive de cette infraction, il y a délit passible notamment de deux années d'emprisonnement (article L. 221-2 du code de la route) ; 2) Le fait pour une personne de conduire un véhicule à moteur après une interdiction de conduire, que ce soit après une mesure de rétention, de suspension, d'annulation, ou d'interdiction d'obtenir. Il s'agit d'un délit passible de deux années d'emprisonnement (article L. 224-16 du code de la route). Ces deux infractions ne sont pas exactement identiques. La conduite d'un véhicule de la part d'une personne qui a fait l'objet d'une interdiction explicite de conduire est bien l'expression d'un comportement délictuel. La conduite d'un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante ne présente pas la même gravité. Dans ces conditions, le gouvernement entend, à droit constant, concentrer son action sur une meilleure application des textes existants de façon à ce que soient sanctionnés de manière effective ces comportements inadmissibles.
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