FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54026  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10135
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2166
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  viande de kangourou
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité à propos des normes vétérinaires, de traçabilité et de sécurité alimentaire pesant sur la viande de kangourou destinée à la consommation en France, notamment dans les établissements scolaires. Ainsi, il souhaite connaître l'importance de ces normes en comparaison avec celles réglementant la viande de boeuf.
Texte de la REPONSE : La viande de kangourou est assimilée à de la viande de gibier sauvage. Les normes de sécurité sanitaire de ce type de viande sont cadrées au niveau communautaire par les dispositions de la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage. Aucun texte réglementaire ne prévoit ni n'autorise l'abattage de kangourou en France. Il est néanmoins possible d'importer de la viande de kangourou issue de pays tiers depuis 1996, notamment en provenance d'Australie, sous certaines conditions qui sont harmonisées au niveau communautaire. Le dispositif applicable à l'importation est très comparable à celui auquel est soumis la viande bovine. Conformément aux dispositions prévues par la directive précitée, seules peuvent être introduites sur le territoire communautaire les viandes de gibier sauvage issues de pays tiers autorisés à exporter et d'établissements agréés. En outre, les viandes doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire. Le contrôle des viandes de kangourou importées est réalisé dans des postes d'inspection frontaliers, points d'entrée dans l'Union européenne. Les contrôles vétérinaires peuvent comporter des analyses microbiologiques, parasitologiques, et des recherches de contaminants. Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire impose, que la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux soit établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Cette disposition s'applique de la même manière à tous les exploitants du secteur alimentaire responsables de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires, et pour toutes les espèces animales dont les kangourous. Aucun texte réglementaire n'interdit la consommation de viande de kangourou en restauration collective. Tout exploitant du secteur alimentaire, y compris le responsable d'un établissement scolaire avec restauration, doit être en mesure d'identifier toute personne lui ayant fourni une denrée alimentaire. À cet effet, les exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre toute information susceptible d'intéresser les autorités compétentes, à leur demande. Il n'y a donc pas de différence d'approche dans la mise en place de la traçabilité entre la viande de boeuf et celle de kangourou.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O