FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54046  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10142
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3238
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  missions. accident de trajet. réglementation
Texte de la QUESTION : L'instruction provisoire n° 501/DEF/EMAA/GMG/DRAA/DARC du 13 juin 2003 relative aux modalités d'emploi des réservistes et des anciens réservistes ayant obtenu l'honorariat de leur grade dans le cadre d'activités bénévoles exécutées au profit de l'armée de l'air énonce à son point 3.3 (cas particulier de l'accident de travail) les dispositions suivantes : un ordre de mission modèle 530-2/1 est établi au profit du réserviste qui effectue un déplacement dans le cadre de l'activité bénévole à laquelle il participe. Si cet ordre de mission ne précise pas la possibilité pour le collaborateur bénévole d'utiliser son véhicule personnel (voie routière civile), ou en l'absence d'ordre de mission le régime de responsabilité est le suivant : la responsabilité sans faute de l'État n'est pas engagée lorsque l'accident survient avant que le collaborateur ait commencé l'activité, même lorsqu'il se rend sur le lieu d'exécution ou d'organisation de celle-ci. En revanche, le collaborateur bénévole bénéficie de la responsabilité sans faute de l'État, lorsque l'accident de trajet se produit au retour de la mission. On a peine à croire qu'un citoyen servant l'État puisse être couvert pour ses accidents de trajet au retour de son activité, mais pas lors de son déplacement aller pour se rendre sur le lieu de l'activité concernée. Si l'on peut comprendre qu'il existe un problème d'administration de la preuve que le réserviste se rendait bien au lieu fixé, et que dans ce cas c'est à lui de prouver le lieu avec le service, il apparaît inéquitable d'exclure par principe l'application de la notion d'accident de trajet pour l'aller. La nécessité de protéger les deniers de l'État ne peut conduire à de tels errements qui s'apparentent à une aberration. En conséquence, M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la défense si elle compte revoir les dispositions mentionnées dans cette instruction provisoire pour accorder aux citoyens concernés une légitime protection contre les accidents de trajet « aller ».
Texte de la REPONSE : La qualité de collaborateur bénévole du service public à l'égard duquel la responsabilité de l'État peut être engagée en l'absence de faute a été reconnue aux volontaires de la réserve citoyenne participant à des activités militaires par la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve et du service de défense. L'article 7 précise que « tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public ». Dès lors, en cas d'accident survenu sur le trajet aller pour se rendre sur les lieux de ses activités, le collaborateur bénévole du service public bénéficie du régime de la responsabilité sans faute s'il est démontré qu'il se déplace effectivement pour accomplir une mission de service public. L'instruction provisoire du 13 juin 2003 de l'armée de l'air évoquée par l'honorable parlementaire prévoit que « la responsabilité sans faute de l'État n'est pas engagée lorsque l'accident survient avant que le collaborateur ait commencé l'activité, même lorsqu'il se rend sur le lieu d'exécution ou d'organisation de celle-ci. En revanche, le collaborateur bénévole bénéficie de la responsabilité sans faute de l'État, lorsque l'accident de trajet se produit au retour de la mission ». Cette disposition ne s'applique que si le collaborateur ne dispose pas de justificatif (autorisation d'utiliser son véhicule personnel ou ordre de mission) prouvant que la collaboration a été imposée ou demandée par la personne publique. L'énoncé de cette règle juridique sur la responsabilité sans faute en matière d'accident de trajet, tel qu'il est formulé dans l'instruction précitée paraissant discutable, l'état-major de l'armée de l'air envisage d'apporter prochainement un modificatif pour préciser que la responsabilité sans faute de l'État n'est pas engagée lorsque l'accident survient avant que le collaborateur bénévole n'ait commencé sa mission, même lorsqu'il se rend sur le lieu d'accomplissement de celle-ci, à moins que les intentions du collaborateur soient dépourvues de toute ambiguïté. Cette nouvelle rédaction serait ainsi conforme à la jurisprudence du Conseil d'État quant aux conditions qui doivent être réunies pour que la responsabilité sans faute puisse s'exercer en pareille circonstance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O