FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 540  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2643
Réponse publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2999
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  organisation
Analyse :  référendum municipal. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. Il indique que la consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune. Par ailleurs, l'article L. 2142-3 prévoit qu'un tel référendum municipal peut trouver son origine dans une saisine émanant d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Lorsque la consultation n'est susceptible d'intéresser qu'une partie des électeurs de la commune, elle souhaiterait savoir s'il convient de rassembler la signature d'un cinquième des électeurs de toute la commune ou seulement d'un cinquième des électeurs de la partie concernée de la commune. Par ailleurs, elle souhaiterait également savoir, le cas échéant, si la délimitation de ladite partie concernée peut être effectuée a priori par le groupe d'électeurs qui a l'intention de saisir le conseil municipal.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi du 6 février 1992, prévoient la possibilité pour les conseils municipaux d'organiser une consultation des électeurs sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. Ces consultations, qui peuvent ne concerner qu'une partie du territoire communal, sont initiées par les seuls élus municipaux. L'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 4 février 1995, prévoit, lui, la possibilité pour les électeurs de saisir les autorités municipales d'une demande de consultation sur un sujet relevant de leur compétence en matière d'aménagement. Dans ce cadre, la loi n'a pas précisé que la consultation pouvait concerner une partie seulement du territoire communal. Il y a donc lieu de considérer que les consultations électorales organisées par les conseils municipaux à l'initiative des électeurs concernent l'ensemble des électeurs de la commune.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O