Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucune définition du consommateur n'a été insérée au sein du code de la consommation en raison de la nature de la codification qui en est à l'origine. En effet le code de la consommation, adopté en 1993, réunit des textes dont les objectifs sont très différents et dont les champs d'application diffèrent sensiblement. Ainsi, les délits de tromperie et de publicité mensongère protègent-ils les victimes, qu'elles soient consommateurs ou commerçantes. De même, les articles L. 132-1 et suivants de ce code, relatifs aux clauses abusives, bénéficient aux « non-professionnels » comme aux consommateurs, le « non-professionnel » pouvant être une entreprise dès lors qu'elle est placée en fait dans le même état d'ignorance qu'un consommateur. D'autres dispositions, à l'instar des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, relatives au crédit à la consommation, ont un champ d'application plus étroit, puisque les opérations destinées à financer « les besoins d'une activité professionnelle » (art. L. 311-3, 3°) en sont exclues, nonobstant l'état d'ignorance de l'emprunteur. Des considérations similaires valent pour le droit communautaire, qui influence pour une grande part le droit de la consommation français. En la matière, de nombreux textes résultent en effet de la transposition de directives communautaires. Or, ces dernières comportent elles-mêmes des définitions du consommateur diversifiées, selon leur champ d'application et les lois adoptées pour leur transposition ne peuvent en conséquence procéder d'une acception identique de ce terme. Il n'est donc pas possible de donner une définition unique du consommateur, sauf à refondre l'ensemble de la législation qui s'y rapporte. Il apparaît enfin que l'absence d'une définition du consommateur, conforme à la tradition juridique française, ne constitue pas une véritable difficulté mais plutôt un élément de souplesse car elle permet à la jurisprudence d'appliquer avec discernement les règles du droit de la consommation au contexte de chaque espèce.
|