FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54473  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10388
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2233
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  fonctionnement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'explosion du contentieux administratif. Par une circulaire en date du 6 février 1995, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, le Premier ministre estimait que la transaction pouvait contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses et prévenir de nombreux litiges de même nature. Ainsi, les litiges, où les questions de fait l'emporte devant les questions de droit, pouvaient être traités sans recours au juge, celui-ci ne traitant que les litiges portant sur un problème juridique sérieux. Or, il semblerait que, bien au-delà des prévisions de la loi d'orientation pour la justice, le contentieux administratif ait explosé, le nombre des requêtes ayant augmenté de près de 14 % en 2003 et de près de 27 % en 2004. En conséquence, il lui demande si, d'une part, il pourrait lui être indiqué le nombre d'affaires qui ont fait l'objet de cette mesure relative à la transaction et, d'autre part, s'il est envisagé de relancer auprès des administrations cette procédure, qui permettrait de réduire le nombre des procès et, par là même, de réduire les délais de jugement.
Texte de la REPONSE : La transaction est régie, sauf dispositions législatives spécifiques applicables notamment en matière fiscale (art. L. 247 du Livre des procédures fiscales) par les articles 2044 et suivants du code civil. Le contrat de transaction est de droit public, lorsqu'il met fin à une contestation née ou à naître dont la juridiction administrative aurait eu à connaître. La transaction est ouverte à l'État, à ses établissements publics, sous réserve pour ceux-ci d'une autorisation du Premier ministre, le plus souvent donnée par le décret statutaire, ainsi qu'aux collectivités territoriales qui n'ont plus à solliciter l'autorisation expresse de l'exécutif depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Une étude de la section du rapport et des études du Conseil d'État publiée en 1993 avait préconisé le développement des transactions en soulignant l'économie qui pouvait en résulter pour les deniers publics. La pratique est importante dans certains domaines, en particulier en matière d'indemnisation des refus de concours de la force publique à l'exécution de jugements d'expulsion de locataires. Le législateur a entendu soutenir ce mouvement en étendant le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux demandes visant à conclure une transaction avant l'introduction de l'instance (art. 1er de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998). De son côté, le Conseil d'État dans un avis contentieux du 6 décembre 2002 (syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, Rec., p. 433) a admis la faculté pour le juge administratif d'homologuer une transaction en dehors de toute instance contentieuse. Le même avis procède à un assouplissement mesuré du contrôle du juge sur le contenu de la transaction, donnant ainsi à l'administration un minimum de marge de manoeuvre dans le cadre de la négociation à intervenir. Il est encore trop tôt pour apprécier l'incidence concrète du régime juridique ainsi défini. Quoi qu'il en soit, la transaction n'est pas le seul mode de règlement alternatif des litiges opposant l'administration aux administrés. D'autres formules sont concevables, telle l'institution d'un recours administratif préalable à la saisine du juge soumis à un organisme collégial. Ainsi en 2004, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France instituée par le décret n° 2000-1093 du 12 novembre 2000 a examiné 3 500 dossiers, tandis que la commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle créée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 était saisie de 2 676 réclamations. Il est envisagé de modifier ce dernier décret pour étendre la compétence de la commission et d'instituer une procédure appropriée applicable aux fonctionnaires civils dans le respect des compétences des Commissions administratives paritaires.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O