FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54603  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10350
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1318
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  collèges électoraux. composition
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'exclusion de certains agriculteurs des collèges électoraux à la MSA. L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins, et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ». Cependant, compte tenu d'une situation particulièrement délicate, notamment, dans le secteur des fruits et légumes, les radiations peuvent être plus nombreuses que d'habitude. Ceci pose également un problème de représentativité des agriculteurs au sein de la MSA. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La date limite du vote par correspondance aux prochaines élections des délégués cantonaux des assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole a été fixée au 25 janvier 2005. Pour l'établissement des listes électorales, l'article 3 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 introduit par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 prévoit que la liste électorale est élaborée à titre provisoire par le conseil d'administration de chaque caisse de MSA 135 jours au moins avant la date limite fixée pour le scrutin (c'est-à-dire avant le 10 septembre 2004). L'article 7 prévoit que le conseil d'administration établit la liste définitive cent cinq jours au moins avant le scrutin (soit le 12 octobre 2004). En application de l'article L. 723-19 du code rural et de l'article 2 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié, sont inscrits sur les listes électorales les non-salariés agricoles et les employeurs de main-d'oeuvre à jour au 1er avril 2004 des cotisations appelées avant le 1er octobre 2003 dont ils sont personnellement responsables du versement, étant précisé que les personnes à qui un échéancier de paiement des cotisations a été accordé sont réputées être en situation régulière dès lors qu'elles respectent les échéances prévues. Les personnes ne figurant pas sur les listes provisoires en raison d'une dette de cotisations ont cependant pu demander leur inscription sur les listes définitives dans le cadre de la procédure prévue par l'article 5 du décret du 18 juin 1984. Les conseils d'administration des caisses ont pu donner suite à ces demandes dès lors que les intéressés s'étaient acquittés de l'intégralité de leur dette sociale et que leur bonne foi ne pouvait être mise en doute.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O