FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54743  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10380
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6948
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. routes nationales
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiant l'article L. 110-3 du code de la route. Cet article introduisait une tutelle de l'État sur les collectivités. Sans tenir compte des observations des parlementaires, l'article 22 de la loi a rétabli la version initiale du ministère de l'équipement. Les conséquences peuvent s'avérer lourdes pour les départements : cette procédure justifie le maintien à l'Etat de personnels pour contrôler les projets des collectivités sur les routes départementales qui seront les plus nombreuses à être classées à grande circulation ; la compétence « route » de l'Etat n'étant plus assurée par les DDE locales mais par 11 interrégions en France, les délais d'instruction non précisés dans le cas d'une opposition à un aménagement peuvent compromettre nombre d'opérations et donner lieu à de nombreux allers-retours et conflits ; cet échelon de l'Etat, loin des réalités locales, assurera non seulement un rôle de censeur mais aussi d'applicateur de normes et concepts que l'Etat ne s'est jamais lui même appliqué sur son propre réseau ; les « conseilleurs » n'étant pas les « payeurs » il est facile d'imaginer le surcoût qui sera appliqué à chaque projet au nom de la sécurité objective mais surtout subjective. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin que le réseau classé à « grande circulation » ne concerne que les routes nationales ou un linéaire extrêmement limité de routes départementales (trafic supérieur à 15 000 véhicules/jour) pour ne pas connaître un renchérissement du coût des projets et des retards prévisibles de réalisation sur la voirie départementale.
Texte de la REPONSE : La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 comporte, à l'article 22, une nouvelle définition des routes à grande circulation, qui stipule que ces routes « assurent la continuité des itinéraires principaux et notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de circulation ». Le contrôle a priori que le préfet peut ainsi exercer sur les projets formés sur une route à grande circulation vise uniquement à lui permettre de vérifier la compatibilité d'aménagements ponctuels avec les fonctions à assurer par ce type d'axe ; l'obligation de transmission des arrêtés de police de circulation pour contrôle de légalité ayant été supprimée par l'article 140 de la même loi. Ce contrôle n'entend donc pas donner à l'État un « rôle de censeur » ou « d'applicateur de norme ». L'article 22 doit faire l'objet de deux décrets, l'un définissant les règles applicables sur les routes à grande circulation, l'autre définissant la liste des routes à grande circulation répondant à la nouvelle définition. Les textes sont en préparation, leur publication est prévue d'ici à la fin de l'année 2005. La liste des routes à grande circulation sera établie « après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies », ainsi que le prévoit la loi. Les propositions de définition du nouveau réseau seront élaborées au niveau local sous l'autorité du préfet. Aucun objectif en termes de linéaire n'a été fixé, seules des recommandations seront transmises aux préfets, qui auront la charge de maintenir un juste équilibre entre le toilettage du réseau existant et l'assurance de la continuité des itinéraires lors de la concertation avec les collectivités territoriales. Il convient, dans la redéfinition du réseau des routes à grande circulation, de conserver, pour celles qui n'auraient plus cette qualification, le principe de dérogation aux carrefours « de la priorité à droite », attaché jusqu'à présent aux routes à grande circulation dans leur ancienne définition.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O