FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54777  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/01/2005  page :  26
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  10004
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  compte épargne temps
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les disparités qui risquent de se produire en raison du fait que le décret n° 2004-876 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, ne reprend pas toutes les dispositions inscrites à l'article L. 227-1 du code du travail, notamment sur deux points, ce qui est particulièrement préjudiciable pour les agents territoriaux. En premier lieu, l'article L. 227-1 susvisé prévoit, dans son 10e alinéa : « il (le compte épargne-temps) peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite (5 ans) fixée au 2e alinéa leur soit opposable ». Ainsi, au-delà de l'âge de 50 ans, les salariés relevant du code du travail peuvent accumuler des droits à congés rémunérés sans « restriction quinquennale », ce qui leur permet de préparer une retraite anticipée. En second lieu, le 12e alinéa de ce même article du code du travail dispose : « (...) en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture ». Ainsi, en cas de décès d'un salarié en activité, et alors qu'il détient des droits au titre de son compte épargne-temps, ses ayants droit perçoivent l'indemnité compensatrice correspondante. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement entend modifier le décret n° 2004-876 du 26 août 2004, de manière à mettre fin à cette situation préjudiciable pour les agents territoriaux, ou si, à tout le moins, les collectivités locales seront autorisées à faire une application facultative des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, sur délibération de leur assemblée, après avis des comités techniques paritaires.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précisent que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées. C'est ainsi le que décret du 28 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale transpose aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 qui a instauré, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de l'État, un compte épargne temps, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs locaux. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 précité ont, à ce titre, été aménagées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité entre collectivités territoriales ; celles-ci pourront prévoir, le cas échéant, par convention, les modalités financières du transfert du compte épargne temps détenu par un agent changeant de collectivité par voie de mutation ou de détachement. La mise en oeuvre du principe de parité entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale exclut la possibilité de retenir, pour la fonction publique territoriale, des principes qui ne seraient pas ceux de la fonction publique de l'État. Les dispositions du code du travail évoquées par l'honorable parlementaire, et dont relèvent les seuls salariés du secteur privé, ne peuvent, dans ces conditions, se voir appliquer dans la fonction publique territoriale. Si les organes délibérants des collectivités territoriales disposent, en application des dispositions du décret du 28 août 2004, de la possibilité de préciser les modalités concrètes de mise en place et d'utilisation des comptes épargne temps, ils ne peuvent toutefois faire application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, en prévoyant la possibilité de déroger à la durée de validité du compte épargne temps ou en accordant une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés épargnés dans ce cadre. De telles adaptations de la réglementation applicable aux comptes épargne temps dans la fonction publique territoriale ne sont en outre envisageables qu'à la condition d'une modification préalable de la réglementation applicable dans la fonction publique de l'État.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O