FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54791  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/01/2005  page :  27
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4323
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  perquisitions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les perquisitions nocturnes dans les locaux autres que ceux servant à l'habitation. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit dans son article 706-91 que, si « les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation ». Il lui demande donc comment il faut interpréter cette disposition de l'article 706-91 qui ne concerne a priori que les cas relevant de la « criminalité organisée », procédure dérogatoire, nécessitant l'autorisation du juge d'instruction, si on la transpose à des perquisitions nocturnes dites « classiques » dans des locaux autres que des locaux d'habitations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application des dispositions de l'article 706-91 du code de procédure pénale relatif aux modalités de perquisitions de nuit en matière de lutte contre la criminalité organisée. L'article 59 du code de procédure pénale prescrit, à peine de nullité, sous réserve des exceptions prévues par la loi, que les perquisitions au domicile d'une personne ne peuvent débuter avant six heures ni après vingt et une heures. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation donne une définition relativement large de la notion de domicile. Il peut s'agir, par exemple, d'un jardin dès lors qu'il est dans la dépendance étroite et immédiate du domicile (Cass, crim, 13 mars 1974, Bull. crim. n° 110) ou d'un bureau (Cass, crim, 24 juin 1987, Bull.crim. n° 267). Par contre, ne sont pas, notamment, constitutifs d'un domicile : le logement détruit par un incendie (Cass. Crim., 31 mai 1994, Bull. crim. n° 213) ou la cour d'immeuble non close (Cass, crim, 26 septembre 1990, Bull. crim. n° 321). La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé, dans le code de procédure pénale, l'article 706-91. Cette disposition permet au juge d'instruction d'autoriser les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, à procéder à des perquisitions de nuit déterminées (qualification de l'infraction - adresse des lieux à visiter - motivation en fait et en droit) dans des locaux ne servant pas à l'habitation. En cas d'urgence (crime ou délit flagrant, risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels, raisons plausibles de soupçonner que des personnes sont en train de commettre des crimes ou délits déterminés à l'article 706-73 du code de procédure pénale - criminalité organisée) il peut être autorisé des perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation. Ces opérations sont menées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Hors le cadre de la répression de la criminalité organisée (art. 706-89 à 706-91 du code de procédure pénale), l'article 706-28 du code de procédure pénale autorise les perquisitions de nuit pour la recherche et la constatation des infractions relevant du trafic de stupéfiants « à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ». De même, pour la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme, l'article 706-35 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions peuvent être opérées de jour comme de nuit, « à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ». Le non-respect des conditions dans lesquelles la perquisition est autorisée (notamment qualification de l'infraction, lieu de perquisition, heure de la perquisition) d'une part entraîne la nullité de la procédure judiciaire et d'autre part fait encourir une sanction disciplinaire au magistrat ainsi qu'à l'officier de police judicaire concernés (art. 136 et 227 du code de procédure pénale). Par ailleurs, un contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire est exercé par la chambre d'accusation (art. 224 du code de procédure pénale).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O