FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54866  de  M.   Myard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/01/2005  page :  36
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9181
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  durée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'aménagement des dispositions du code de la famille relatives au congé maternité pour tenir compte de la spécificité de certaines professions. Ainsi, dans la filière équine, les femmes qui représentent plus de 40 % des emplois liés au cheval, qu'elles soient directeurs de clubs équestres, entraîneurs, guides de randonnée, cavalières... ne peuvent-elles, sans mettre en danger l'enfant à naître, poursuivre leurs activités qui demandent des efforts physiques incompatibles avec un état de grossesse. Le dispositif actuel ne paraît pas adapté à la prise en compte de leur situation puisqu'il ne permet de remplacer les femmes enceintes qu'un mois et demi avant la date d'échéance prévue de l'accouchement. Il lui demande s'il est favorable à une adaptation du dispositif législatif et réglementaire pour tenir compte de la particularité de ces professions exigeantes sur le plan physique, afin de leur permettre de concilier le plus harmonieusement possible le choix entre leur métier et une maternité épanouie et sans danger. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été attirée sur les difficultés rencontrées par les femmes occupées dans la filière équine et dont les fonctions impliquent qu'elles montent des équidés. En effet, ces femmes, lorsqu'elles sont enceintes, doivent faire l'objet d'attentions particulières dans la mesure où les trépidations et les risques de chutes, inhérents à la pratique de l'équitation, sont considérés comme les principaux risques physiques qui peuvent menacer leur santé ainsi que celle de leurs enfants à naître. Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail. Il est, en outre, précisé que le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Ces dispositions, applicables aux entreprises de la filière équine, autorisent donc une salariée à cesser de pratiquer l'équitation et à occuper un emploi plus léger dès que le médecin du travail considère celle-ci comme incompatible avec son état. Ce dispositif législatif protecteur de la femme enceinte implique, pour être pleinement efficace, que la déclaration de grossesse auprès de l'employeur soit effectuée au plus tôt et que médecin du travail et médecin traitant se concertent. À titre incident, il convient de noter que la convention collective nationale des personnels des centres équestres reprend en les précisant les dispositions législatives précitées. Son article 14 stipule que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état ». Le dispositif législatif existant suffit donc à accorder à la femme enceinte la protection que vous avez suggérée, sans qu'il soit utile d'augmenter la durée du congé maternité pour cette catégorie de salariées ; en effet, une telle modification se traduirait par une cessation prolongée d'activité qui pourrait ne pas s'avérer opportune pour l'emploi féminin dans la filière équine.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O