FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54873  de  Mme   Rimane Juliana ( Union pour un Mouvement Populaire - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/01/2005  page :  28
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2174
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  création. plates-formes d'initiative locale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Juliana Rimane appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences du décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 relatif aux subventions aux organismes participant à la création et à la reprise d'entreprises et modifiant le code général des collectivités locales sur le fonctionnement des plates-formes d'initiative locale (PFIL) d'outre-mer. En effet, il faut rappeler que ces organismes opèrent dans des régions caractérisées par un tissu économique privé faible frappées de surcroît d'un taux de chômage supérieur à 20 %. Dans un tel contexte, le plafonnement du montant des aides publiques dans leur budget met en péril leur existence même. Or, outre-mer plus que partout ailleurs, ces structures jouent un rôle majeur dans la promotion du développement économique local. Dans ces conditions, elle lui demande si un report de l'application dudit décret peut être envisagé pour l'outre-mer afin que les PFIL puissent se préparer au mieux à ce changement.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 relatif aux subventions aux organismes participant à la création et à la reprise d'entreprises et modifiant le code général des collectivités territoriales, codifié aux articles R. 1511-1 à R. 1511-3 de ce code institue un plafond limitant la proportion des aides publiques par rapport au total annuel des recettes de ces organismes. Le troisième alinéa de l'article R. 1511-1 précise qu'au sens de ces dispositions, constituent des aides publiques les subventions de l'État et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements. A l'origine de cette limitation se trouve en effet la volonté de maintenir, dans le budget des organismes intéressés, une part de financement incombant aux adhérents privés de l'association, afin que cette dernière ne perde pas de fait son caractère de personne privée et, partant, ne s'expose pas non plus, au regard d'autres conditions, à une qualification de gestion de fait par le juge des comptes. Compte tenu des objectifs ainsi recherchés, la mesure en cause ne pouvait s'appliquer différemment outre-mer. En outre, et sur un plan plus formel, dans la mesure où le décret précité, entré en vigueur en septembre 2004, n'opère pas de distinction à l'égard des départements et régions d'outre-mer pour l'application de ce plafond, seule la publication d'un nouveau décret avec effet rétroactif serait à même de reporter l'entrée en vigueur outre-mer du décret du 13 septembre 2004. Or, le principe général de non-rétroactivité des actes réglementaires rendrait illégal un tel décret.
UMP 12 REP_PUB Guyane O