Texte de la QUESTION :
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M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récupération de la TVA sur les 4 x 4 pick-up. Il semblerait que les services fiscaux appliquent avec une grande fermeté l'article 237, annexe II, du code général des impôts excluant du droit à déduction de la TVA les véhicules « conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ». Or, dans la pratique, il apparaît que l'appréciation, au cas par cas, des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne soit pas aisée. Un 4 x 4 pick-up, deux portes, avec banquette à l'arrière sera, suivant l'appréciation des services fiscaux, déductible ou non, alors que la fonction première n'est pas le transport de personnes. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'obtenir un critère objectif conditionnant la déductibilité.
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Texte de la REPONSE :
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L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, prévue à l'article 237 de l'annexe Il du code général des impôts, a une portée générale. Cette exclusion, conforme au droit communautaire, s'apprécie de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules de type « 4 x 4 pick-up » n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA grevant leur coût, lorsqu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou pour faire l'objet d'usages mixtes. Toutefois, la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rend difficile la fixation d'une règle systématique conditionnant la déductibilité, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule devant s'opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d'application de l'exclusion. Il s'agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine.
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