Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de constatation des infractions routières sans interception dans les agglomérations par les agents de police municipale. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour informer plus largement le public sur ce mode de verbalisation. Il apparaît tout d'abord que le contrôle sans interception est juridiquement fondé par des dispositions législatives du code de la route et du code de procédure pénale. Il existe dans les faits deux régimes juridiques de verbalisation sans interception, celui prévu par l'article L. 121-3 du code de la route et celui résultant des articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Pour les infractions visées par l'article L. 121-3 du code de la route, c'est-à-dire les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, le titulaire du certificat d'immatriculation qui reçoit un avis de contravention doit respecter des procédures particulières. Ainsi, il ne peut être recevable à contester que s'il renvoie dûment rempli le formulaire de requête en exonération qui lui a été au préalable adressé avec la contravention par le service verbalisateur selon les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il doit alors indiquer soit que son véhicule a été détruit ou volé avant la contravention ou que sa plaque d'immatriculation a été usurpée, soit qu'il l'a prêté au moment des faits à une tierce personne dont il doit fournir l'identité complète et le numéro du permis de conduire. Sinon, il doit préciser le motif de sa contestation et s'acquitter d'une consignation égale au montant de l'amende forfaitaire. S'il est relaxé par la juridiction compétente, cette consignation lui est alors remboursée. Pour toutes les autres contraventions constatées sans interceptions dont par exemple le non-port de la ceinture de sécurité, et en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à partir de l'envoi de l'avis de contravention pour adresser à l'officier du ministère public territorialement compétent une requête qui n'est pas quant à elle, subordonnée au paiement d'une consignation. Le recours au contrôle sans interception s'avère nécessaire pour sanctionner des infractions commises sans qu'il soit possible pour l'agent verbalisateur de procéder à l'interception du véhicule. La publicité faite aux contrôles sans interception à l'occasion des débats sur le contrôle automatisé paraît suffisante pour l'information des automobilistes sur ce type de verbalisation. Le respect du code de la route est en outre plus particulièrement indispensable en agglomération, ce qui justifie de ces contrôles. Enfin, les verbalisations sans interception ont vocation à intervenir indifféremment par des agents de police municipale ou des agents de la police nationale.
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