Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Rouault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'article 65 de la loi de finances pour 2005. Le dit article institue un crédit d'impôt, s'appliquant, à partir du 1er janvier 2005, aux dépenses d'équipements, matériaux et appareils les plus performants écologiquement. Sont ainsi concernés les chaudières à basse température, les chaudières à condensation, les matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, les équipements de production d'énergie renouvelable, et les pompes à chaleur. Il est en outre indiqué qu'« un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt ». Aussi, afin d'éviter toutes dérives dans l'utilisation de ce crédit d'impôt, il le remercie de lui indiquer s'il ne serait pas opportun d'octroyer celui-ci aux bâtiments répondant au label « haute performance énergétique » (HPE) prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. En effet, le label HPE, défini dans le cadre de la politique d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, atteste la conformité des bâtiments à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale supérieur à l'exigence réglementaire (RT 2000).
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 ont mis en place deux crédits d'impôt, le premier orienté vers le développement durable au moyen d'une incitation aux économies d'énergie et à l'accroissement des énergies renouvelables, le second vers l'aide aux personnes les plus fragiles. L'objectif du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergie est notamment d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements. C'est pourquoi il est nécessaire que les équipements, matériaux ou appareils éligibles soient soumis à des critères stricts de performance. Pour autant, il n'a pas paru opportun de conditionner le bénéfice du crédit d'impôt au respect de critères de performance applicables au bâtiment dans lequel ces équipements s'intégreraient. Cette condition aurait en effet pour conséquences de limiter singulièrement l'application du crédit d'impôt et de ce fait de compromettre l'effet incitatif recherché. Enfin, il est précisé que les critères techniques de performance qui sont définis par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 paru au Journal officiel le 15 février 2005 seront révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants, en fonction de l'état des techniques. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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