FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55379  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  482
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4324
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  garanties d'emprunts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles applicables aux provisions à constituer consécutivement à l'octroi de garanties d'emprunt par les communes. Le principe retenu par certains comptables publics et organes de contrôle de légalité est que ces provisions réglementées pour garanties d'emprunt doivent être calculées contrat par contrat. Toutefois, il semblerait, au vu des pratiques de certaines collectivités, mais aussi des fonctionnalités proposées couramment par les éditeurs de logiciels spécialisés, que cette règle puisse être assouplie et s'appliquer, notamment, par bénéficiaire et non par contrat. Il lui demande, en conséquence, s'il est possible de clarifier cette question.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les communes ont la possibilité d'intervenir en garantissant les emprunts d'un tiers. Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En effet, afin de protéger les finances communales contre les risques liés à ces engagements contractuels, le législateur a prévu des règles prudentielles qui encadrent l'exercice de cette compétence. L'article L. 2252-3 du CGCT impose en particulier l'obligation de constituer une provision spécifique pour couvrir les garanties et cautionnements accordés. Les modalités de constitution de cette provision spécifique sont déterminées par l'article R. 2252-3 du même code. Cette provision spécifique s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996. La dotation annuelle doit être égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent. Le montant des provisions constituées doit à terme atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie. Il résulte de ces éléments que la provision constituée consécutivement à l'octroi de garantie d'emprunt n'est pas calculée individuellement par contrat ou bénéficiaire mais en fonction du montant global des garanties accordées à des tiers privés. L'individualisation par contrat ou par bénéficiaire est en revanche nécessaire pour l'application de certaines règles prudentielles qui s'appliquent lorsqu'une commune décide de se porter garante. Il ressort en effet des dispositions combinées des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 et suivants du CGCT que le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne peut excéder 10 % du montant total des annuités susceptibles d'êtres garanties. De même, la quotité maximale susceptible d'être garantie pour un même emprunt par une ou plusieurs collectivités territoriales est fixée à 50 % quel que soit le nombre de collectivités locales qui apportent leurcaution.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O