FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55413  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  500
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2474
Date de changement d'attribution :  08/02/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatif aux conditions d'attribution des bonifications prévues à l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Au terme du nouveau texte qui s'applique aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, chaque enfant né ou adopté ou dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004 ouvre droit à une bonification d'un an, à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans les conditions qui sont fixées par l'article R. 3 du code des pensions civiles ou militaires de retraite. Selon ce texte, le droit aux bonifications est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Or, pour le cas d'un fonctionnaire ayant adopté par adoption plénière un enfant en 1974 et qui n'a pu bénéficier d'un congé d'adoption, dans la mesure où le congé d'adoption a été institutionnalisé en 1976, celui-ci se voit refuser la bonification, même si cette personne a pris deux mois de congés payés pour cette adoption. La loi n° 96-604, dans son article 45, garantit la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption. Aussi, il lui demande de réexaminer le cas des femmes fonctionnaires ayant accueilli des enfants en vue d'adoption plénière avant l'institution, en 1976, du congé d'adoption, sachant que la loi Mattéi de 1996 prévoit l'égalité adoption et naissance. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfant aux hommes, et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter. Ou bien les intéressées ont été, à un moment au cours de leur carrière, affiliées au régime général ou à un régime aligné. Elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant et qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si aucun des cas précédents ne s'applique, c'est-à-dire si les intéressées n'ont acquis aucun droit à retraite au régime général ou dans un régime aligné, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Ce cas peut effectivement se présenter pour certaines mères ayant adopté des enfants avant la création du congé d'adoption en 1978. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées actuellement par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O