FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55459  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  462
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6466
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de donation
Analyse :  dons manuels. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les sources d'inégalités possibles entre héritiers d'une même famille susceptibles d'être générées par l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. En effet, les donations, dans la limite de 20 000 EUR, consenties au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut, d'un neveu ou d'une nièce sont, au cours de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, exonérées de droits de mutation, sous la réserve que le bénéficiaire soit âgé au minimum de 18 ans. Or, sur cette période, nombre des membres d'une même fratrie, quel que soit le degré de parenté avec le donateur, n'aura pas atteint la majorité, risquant de ce fait d'être écartés du bénéfice de la donation. Il lui demande par conséquent quelles dispositions il entend prendre pour rétablir entre les membres d'une même fratrie le respect du principe d'égalité, tel qu'il est évoqué par le code civil en matière de succession.
Texte de la REPONSE : Les mesures adoptées par le Parlement portant sur l'exonération des dons au profit des descendants sont des dispositions d'ordre purement fiscal indépendantes du droit des successions. Les règles relatives au principe d'égalité entre héritiers continuent à s'appliquer en cette matière. Ainsi, les dons faits à l'occasion de ces nouvelles mesures restent soumis au droit commun des libéralités, et notamment à l'obligation du rapport dans la succession du donateur des donations ainsi reçues par les héritiers, si bien qu'il n'existe pas réellement de risque d'accroissement des inégalités ou de contestations entre héritiers lors de l'ouverture de la succession. S'agissant du dispositif fiscal, et notamment de la condition relative au donataire d'être âgé de dix-huit ans révolus au jour de la donation, cette condition a pour finalité de réserver le bénéfice de la mesure aux jeunes consommateurs autonomes dont les besoins sont importants au moment de leur installation et répond donc à l'objectif recherché par la mesure de relancer la consommation. Il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice de cet avantage les enfants mineurs eu égard à l'objectif poursuivi par le dispositif. Il est précisé, par ailleurs, que le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement la prorogation de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2005 et de porter le plafond de 20 000 euros à 30 000 euros.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O