Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de l'article 10 de la loi n° 2004 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, qui limite le bénéfice de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants aux seuls employeurs ne pratiquant plus la déduction du demi-avantage-nourriture prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail. En application des articles précités, les employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants pouvaient, pour leurs salariés dont la rémunération était strictement égale au salaire interprofessionnel minimum de croissance (SMIC), déduire l'avantage en nature nourriture pour la moitié de sa valeur. Cet avantage avait pour conséquence de créer une « trappe à bas salaire » en maintenant des salariés à ce strict minimum de rémunération. La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 crée au bénéfice des employeurs, qui renoncent à cette déduction, une compensation sous forme d'une aide de l'État. Ce dispositif a pour objet d'accroître l'attractivité d'un secteur peu rémunérateur mais au fort potentiel de création d'emplois. En prévoyant que la prime ne sera attribuée aux employeurs qu'en fonction de l'effectif salarié pour lequel n'existe plus cette déduction du demi-avantage-nourriture, la mesure est une incitation forte à augmenter les salariés et à sortir de cette « trappe à bas salaire » qui concerne 40 % des salariés du secteur. Pour autant, le législateur a choisi de laisser les employeurs libres de leur pratique. C'est en fait les partenaires sociaux qui, au travers d'un avenant du 23 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dont ils ont souhaité l'extension à l'ensemble des employeurs du secteur, ont fait le choix de ne plus procéder aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail.
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