FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55738  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  697
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7439
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  SCPA
Analyse :  dissolution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de liquidation d'une société civile professionnelle d'avocats. Prévue par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, le régime de la liquidation d'une SCPA prévoit, selon l'article 62 du décret, que « le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat », ce qui implique que ce liquidateur ne peut être qu'un avocat en exercice. La SCPA n'étant pas dissoute lors de la liquidation, ses membres ne peuvent exercer à titre individuel ou bien dans une nouvelle société. Il lui demande donc pourquoi les anciens associés ne sont pas autorisés à liquider eux-mêmes la SCPA dont ils sont membres, ce qui leur permettrait notamment de continuer à suivre leurs dossiers.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime de la liquidation des sociétés civiles d'avocats est prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992. L'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précise que la société peut disparaître soit à la suite d'une nullité, soit à la suite d'une dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, soit à la suite de la radiation de la société, du décès de tous les associés ou de leur retrait. La dissolution de la société entraîne sa liquidation et la désignation d'un liquidateur. Celui-ci est en principe désigné dans les statuts, en application de l'article 61 du décret du 20 juillet 1962. À défaut, il est désigné par la décision de justice qui prononce la nullité ou la dissolution de la société ou encore par la délibération des associés constatant ou décidant la dissolution. L'article 61 du même décret précise que le liquidateur est choisi soit parmi les associés sauf en cas de radiation de ces derniers soit parmi les avocats inscrits au tableau. Dès lors, l'associé d'une SCPA peut être amené à liquider sa société et à suivre les dossiers de celle-ci, s'il a été désigné liquidateur dans les statuts. À ce titre et aux termes de l'article 62 du même, décret, il « représente la société pendant la durée dé la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous les actes relevant de, la profession d'avocat ». Cela suppose qu'il suive toutes les affaires en cours de la société. Il en résulte que les autres associés de la SCP ne peuvent continuer à assister leurs clients de la SCP en liquidation que sous le seul mandat du liquidateur, qui en sa qualité d'avocat doit terminer les dossiers en cours jusqu'au terme de la liquidation. Toutefois, rien n'interdit au liquidateur de s'adjoindre des collaborateurs temporaires parmi les associés de la SCP, afin de l'assister dans sa tâche.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O