FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55774  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  691
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5643
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  plantations privées. élagage
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article R. 1616-24 du code rural. Celui-ci prévoit, en effet, que les branches et racines des arbres qui empiètent sur l'emplacement d'un chemin rural, doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants. En cas de défaillance, les travaux d'élagage peuvent être effectués, d'office, par les communes, en application du pouvoir de police du maire, aux frais des propriétaires, après mise en demeure restée sans effet. Cette mesure ne s'applique explicitement qu'aux chemins ruraux, domaine privé des communes, à l'exclusion des voies communales, domaine public des communes, des chemins départementaux et des routes nationales, tel qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État, dans sa décision du 23 octobre 1998, « Prébot ». De ce fait, la seule possibilité pour la collectivité publique d'obtenir des propriétaires qu'ils s'acquittent dans leur obligation, dans les cas précités, est de saisir la juridiction compétente pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction éventuellement assortie d'une astreinte. De cette situation, il ressort une inégalité de traitement entre les administrés, selon que l'on se trouve en présence d'un chemin rural ou d'une voie relevant du domaine public. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer son point de vue sur cette source de préoccupation pour les communes.
Texte de la REPONSE : En application de l'arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 1998 (Prébot), l'autorité gestionnaire d'une voie publique peut enjoindre aux propriétaires riverains de procéder aux travaux nécessaires au bon usage de la voie en cause, mais ne peut toutefois les menacer d'exécution d'office à leurs frais, en l'absence de textes législatifs en ce sens. En cas de danger grave ou imminent pour la voie publique, elle dispose cependant de la faculté d'exercer un recours à l'encontre des propriétaires négligents qui ne se seraient pas conformés aux exigences imposées par l'autorité municipale. Par ailleurs, les articles L. 114-1 et suivants du code de la voirie routière déterminent les conditions dans lesquelles les propriétés situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. À ce titre, peut figurer la servitude d'élagage d'arbres situés sur les propriétés riveraines du domaine public routier pouvant imposer la suppression des plantations gênantes. Le non-respect d'une telle servitude, inscrite dans un plan de dégagement tel que défini à l'article L. 114-3 du code de la voirie routière, constitue une infraction à la police de conservation du domaine public, en application de l'article L. 114-5 du même code. La mise en oeuvre de ce dispositif prévu par le code de la voirie routière apparaît suffisant pour prévenir les risques de défaillance des propriétaires refusant de procéder aux travaux d'élagage d'arbres situés à proximité d'une voie publique.
UDF 12 REP_PUB Centre O